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28/07/2004 | FRANCE | N°250663

France | France, Conseil d'État, 3eme et 8eme sous-sections reunies, 28 juillet 2004, 250663


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 septembre 2002 et 10 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme X, demeurant ... ; M. et Mme X demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 31 juillet 2002 par laquelle le président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Douai a rejeté leur demande tendant à l'annulation d'un jugement du tribunal administratif de Lille du 13 juillet 2000, rejetant leurs conclusions tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'im

pôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'ann...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 septembre 2002 et 10 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme X, demeurant ... ; M. et Mme X demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 31 juillet 2002 par laquelle le président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Douai a rejeté leur demande tendant à l'annulation d'un jugement du tribunal administratif de Lille du 13 juillet 2000, rejetant leurs conclusions tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1992 ;

2°) de leur accorder la décharge des impositions contestées ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Claude Boulard, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. et Mme X,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme X, membres de la copropriété du navire Le Lalysos ont, au titre de l'année 1992, déduit de leur bénéfice industriel et commercial des parts de copropriété du navire et imputé sur leur revenu un amortissement au titre desdites parts ; que l'administration fiscale a remis en cause la déduction du prix d'acquisition des parts de copropriété, ainsi que les amortissements opérés à raison de cette acquisition pour l'année 1992 ; que M. et Mme X se pourvoient contre l'ordonnance du 31 juillet 2002 par laquelle le président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Douai se référant à un arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 3 juin 2002 passé en force de chose jugée a rejeté leur appel formé à l'encontre du jugement du 13 juillet 2000 de Lille rejetant leur demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1992 ;

Sur la régularité de l'ordonnance :

Considérant que pour contester la régularité de l'ordonnance attaquée en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, M. et Mme X ne peuvent utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les questions tranchées de ladite ordonnance ne concernant pas les pénalités fiscales ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 quater du code général des impôts : Chaque membre des copropriétés de navires régies par le chapitre IV de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer est personnellement soumis à l'impôt sur le revenu à raison de la part correspondant à ses droits dans les résultats déclarés par la copropriété ; qu'en vertu des articles 39 E et 61 A du même code, chaque membre des copropriétés de navires amortit le prix de revient de sa part de copropriété suivant les modalités prévues à l'égard des navires (...) et que les résultats à déclarer par les copropriétés de navires sont déterminés dans les conditions prévues pour les exploitants individuels soumis au régime du bénéfice réel avant déduction de l'amortissement du navire ; qu'au titre de l'article 35-I-7° du code, présentent le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques qui sont membres des copropriétés de navires mentionnées à l'article 8 quater ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les redressements notifiés à M. et Mme X, porteurs de parts de la copropriété du navire Le Lalysos, ne trouvent pas leur fondement dans la comptabilité de la copropriété du navire, mais procèdent uniquement de l'exploitation par le service, dans le cadre du contrôle sur pièces, des déclarations du contribuable ; que par suite l'ordonnance attaquée n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant inopérant le moyen tiré de l'absence de vérification de la comptabilité de la copropriété du navire préalablement au contrôle des déclarations de M. et Mme X ;

Sur le droit au bénéfice des dispositions de l'article 238 bis HA :

Considérant qu'aux termes de l'article 238 bis HA du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : I Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou assujetties à un régime réel d'imposition peuvent déduire de leurs résultats imposables une somme égale au montant total des investissements productifs réalisés dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion à l'occasion de la création ou l'extension d'exploitations appartenant aux secteurs d'activité de l'industrie, de la pêche, de l'hôtellerie, du tourisme, des énergies nouvelles, de l'agriculture, du bâtiment et des travaux publics, des transports et de l'artisanat. La déduction est opérée sur le résultat de l'exercice au cours duquel l'investissement est réalisé, le déficit éventuel de l'exercice étant reporté dans les conditions prévues au I des articles 156 et 209 (...) III bis. Pour ouvrir droit à déduction, les investissements mentionnés au I réalisés à compter du 1er janvier 1992 dans les secteurs de l'hôtellerie, du tourisme, des transports et de la production et de la diffusion audiovisuelle et cinématographique doivent avoir reçu l'agrément préalable du ministre de l'économie, des finances et du budget ; qu'aux termes de l'article 46 quaterdecies D de l'annexe III audit code : La déduction est pratiquée par l'entreprise propriétaire. Elle est opérée sur les résultats imposables, déterminés avant toute autre déduction ou abattement, de l'exercice au cours duquel l'immobilisation a été livrée à l'entreprise ou créée par elle (...) ; que le dernier alinéa de l'article 238 bis HAIII bis du code général des impôts dispense de l'agrément prévu par les dispositions susrappelées, les biens mobiliers qui ont été commandés et ont fait l'objet de versements d'acomptes au moins égaux à 10 % de leur prix, avant le 1er décembre 1991 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour soutenir que leur investissement dans le navire Le Lalysos était, en application de dispositions précitées, dispensé d'agrément, M. et Mme X font valoir que ledit navire a été commandé le 12 septembre 1991 par la société de droit américain Jet Sea U.S.A. aux chantiers canadiens Beach Boat Builders et qu'un acompte, supérieur à 10 % de son prix, a alors été versé par cette société ; que l'ordonnance attaquée n'a pas commis d'erreur de droit en refusant à M. et Mme X le bénéfice des dispositions du dernier alinéa de l'article 238 bis HA III bis au motif que le navire a été acquis par la société Jet Sea U.S.A. et non par la copropriété du Lalysos dont sont membres M. et Mme X et dont la convention de copropriété n'a été signée que le 31 décembre 1992, soit postérieurement à la période de dispense d'agrément prévue par les dispositions susrappelées ; que M. et Mme X ne peuvent utilement se prévaloir sur le fondement de l'article 80 A du livre des procédures fiscales d'une instruction du 16 juin 1992 qui ne concerne pas la période de dispense de l'agrément ; que s'ils soutiennent que la société américaine Jet Sea U.S.A. était en réalité mandataire de la copropriété et a commandé le navire pour le compte de cette dernière, il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle le navire a été commandé, la copropriété du Lalysos n'avait pas d'existence légale ; que l'ordonnance attaquée n'a pas commis d'erreur de qualification juridique des faits en jugeant que la société Jet Sea U.S.A., qui à l'occasion de la cession du navire à la copropriété a réalisé une plus value de 10 900 000 F, devait être regardée comme ayant agi dans son intérêt exclusif et non en tant que mandataire de la copropriété du Lalysos, nonobstant les stipulations de l'article 15 de la convention de copropriété du navire, intervenue le 31 décembre 1992 soit après l'expiration de la période de dispense d'agrément, aux termes desquelles la copropriété a repris les engagements de la commande par la société Jet Sea S.A. pour le compte de la copropriété Lalysos à la date du 12 septembre 1991 ;

Sur le droit à l'amortissement dégressif :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 E du code général des impôts : Pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1978, chaque membre des copropriétés de navires mentionnées à l'article 8 quater amortit le prix de revient de sa part de propriété suivant les modalités prévues à l'égard des navires ; que, selon l'article 39 A du même code : L'amortissement des biens d'équipement, autres que les immeubles d'habitation, les chantiers et les locaux servant à l'exercice de la profession, acquis ou fabriqués à compter du 1er janvier 1960 par les entreprises industrielles, peut être calculé suivant un système d'amortissement dégressif, compte tenu de la durée d'amortissement en usage dans chaque nature d'industrie. Un décret en Conseil d'État fixe les modalités et les plafonds de l'amortissement dégressif par référence au taux de l'amortissement linéaire tel qu'il résulte de la législation existante ; que l'article 22 de l'annexe II au même code relatif à l'amortissement dégressif des biens d'équipement dispose que : Les entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux peuvent amortir suivant un système dégressif dans les conditions fixées aux articles 23 et 25 les immobilisations acquises ou fabriquées par elles à compter du 1er janvier 1960 et énumérées ci-après : matériels et outillage utilisé pour des opérations industrielles de fabrication, de transformation ou de transport... ; qu'enfin aux termes de l'article 23 de la même annexe : Le montant de l'annuité d'amortissements afférente à chacune des immobilisations énumérées à l'article 22 peut être déterminé :1° En ce qui concerne l'exercice en cours à la date de l'acquisition ou de la construction de l'immobilisation, en appliquant au prix de revient de ladite immobilisation le taux obtenu en multipliant le taux d'amortissement linéaire correspondant à la durée normale d'utilisation de cette immobilisation par celui des coefficients définis à l'article 24 qui lui est applicable. L'annuité ainsi calculée est réduite, s'il y a lieu, selon la proportion existant entre, d'une part, la durée de la période allant du premier jour du mois d'acquisition ou de la construction à la date de clôture de l'exercice, d'autre part, la durée totale dudit exercice ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'administration a remis en cause l'amortissement des parts de copropriété pratiqué par M. et Mme X sur les résultats de l'année 1992 au motif que le navire n'avait été livré qu'en 1994 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi susmentionnée du 3 janvier 1967 : Sauf convention contraire, le constructeur est propriétaire du navire en construction jusqu'au transfert de propriété au client. Ce transfert se réalise avec la recette du navire après essais ; que l'auteur de l'ordonnance attaquée n'a pas commis d'erreur de droit ni dénaturé les pièces du dossier en jugeant, qu'en l'absence de stipulations particulières, le transfert de la propriété s'était réalisé avec la recette du navire qu'elle a fixée en 1994 en raison du document d'entrée sur le territoire et de contrôle de la navigation maritime, visé par le service des douanes de Pointe-à-Pitre le 27 janvier 1994, de la déclaration d'importation en date du 7 février 1994 et visée le même jour par ce service et du permis de navigation accordé le 3 février 1994 au vu d'un certificat international conditionnel de franc-bord dressé le même jour, en estimant que l'acte de francisation provisoire dudit navire établi le 30 décembre 1992 par le receveur des douanes de Pointe-à-Pitre n'était pas de nature à établir que la propriété du navire aurait été transférée dès 1992 et en déduisant de ces constatations qu'aucun amortissement ne pouvait être opéré au titre de l'année 1992 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'application de ces dispositions par M. et Mme X ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X, ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 3eme et 8eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 250663
Date de la décision : 28/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2004, n° 250663
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Jean-Claude Boulard
Rapporteur public ?: M. Glaser
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:250663.20040728
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