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06/09/2004 | FRANCE | N°262264

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 06 septembre 2004, 262264


Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fadila X... épouse Y, demeurant ... ; Mme X... épouse Y demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 28 octobre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 17 octobre 2003 du préfet de la Seine-Saint-Denis ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêt

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3°)' de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'a...

Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fadila X... épouse Y, demeurant ... ; Mme X... épouse Y demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 28 octobre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 17 octobre 2003 du préfet de la Seine-Saint-Denis ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°)' de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Francis Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (....) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (....) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... épouse Y, de nationalité algérienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 7 avril 2003, de la décision du 3 avril 2003 du préfet de la Seine-Saint-Denis lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... épouse Y était enceinte de son dernier enfant à la date de l'arrêté attaqué et que deux certificats médicaux attestent de ce que son état la plaçait dans l'impossibilité de voyager ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, en ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... épouse Y, le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... épouse Y est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 17 octobre 2003 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a ordonné sa reconduite à la frontière ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros sur les 1 000 euros que Mme X... épouse Y demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du 28 octobre 2003 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et l'arrêté du 17 octobre 2003 du préfet de la Seine-Saint-Denis ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... épouse Y sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à Mme X... épouse Y la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Fadila X... épouse Y, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 262264
Date de la décision : 06/09/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 06 sep. 2004, n° 262264
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Chantepy
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:262264.20040906
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