Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 février et 28 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DE LA VENDEE, dont le siège est Hôtel du département à la Roche-sur-Yon (85923) ; le DEPARTEMENT DE LA VENDEE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 21 novembre 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à la rectification pour erreur matérielle de l'ordonnance du 30 décembre 2002 du président de cette cour rejetant comme irrecevable sa requête tendant à l'annulation du jugement du 17 juillet 2002 du tribunal admiistratif de Nantes ;
2°) d'annuler l'ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Nantes en date du 30 décembre 2002 ;
3°) de renvoyer les parties devant cette cour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Nathalie Escaut, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat du DEPARTEMENT DE LA VENDEE et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la société Hervouet France,
- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête du DEPARTEMENT DE LA VENDEE tend à l'annulation de l'arrêt du 21 novembre 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté son recours en rectification d'une erreur matérielle dirigé contre l'ordonnance du 30 décembre 2002 du président de cette cour rejetant comme irrecevable sa requête d'appel tendant à l'annulation du jugement du 17 juillet 2002 du tribunal administratif de Nantes ; que, toutefois, par une décision de ce jour, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi en cassation du DEPARTEMENT DE LA VENDEE dirigé contre l'ordonnance du 30 décembre 2002 du président de la cour administrative de Nantes, a annulé cette dernière ; qu'ainsi, cette requête est devenue sans objet ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du DEPARTEMENT DE LA VENDEE.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DE LA VENDEE et à la société Hervouet France.