Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 avril et 30 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Patrick Y, demeurant ... ; M. Y demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision de la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins du 6 novembre 2002 qui a rejeté sa requête visant à l'annulation de la décision du conseil régional de Lorraine de l'ordre des médecins du 20 octobre 2001 lui infligeant la sanction du blâme ;
2°) de mettre à la charge du conseil national de l'ordre des médecins la somme de 2 500 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 ;
Vu le décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Didier Maus, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Richard, avocat de M. Y et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du conseil national de l'ordre des médecins de la Moselle,
- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'article 79 du code de déontologie médicale dresse la liste limitative des indications que les médecins sont autorisés à faire figurer sur leurs feuilles d'ordonnance ; que, pour infliger à M. Y la sanction du blâme, la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins a motivé sa décision par le fait que malgré plusieurs rappels à l'ordre du conseil départemental, le docteur Y, ophtalmologiste, persiste à faire figurer sur ses feuilles d'ordonnance et ses papiers à en-tête plusieurs mentions non autorisées par l'article 79... ; qu'en se fondant sur ce que la méconnaissance de l'article 79 du code de déontologie concernait à la fois les feuilles d'ordonnance et le papier à en-tête, la section disciplinaire n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant que la section disciplinaire, qui n'était pas tenue de répondre à l'ensemble des arguments présentés à l'appui du moyen concernant l'application de l'article 79 du code de déontologie médicale, a suffisamment motivé sa décision ; qu'elle a par ailleurs implicitement mais nécessairement répondu au moyen, qu'elle n'a au demeurant pas retenu pour fonder la sanction, relatif aux inscriptions qu'un médecin est autorisé à faire figurer dans les annuaires à usage du public, en vertu de l'article 80 du même code ;
Considérant que la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins n'a pas fait une inexacte application des dispositions de la loi d'amnistie du 6 août 2002 en estimant que les faits relatés ci-dessus et reprochés à M. Y, qui se sont prolongés au-delà du 16 mai 2002, n'étaient pas susceptibles de bénéficier de l'amnistie ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du conseil national de l'ordre des médecins, qui n'est pas partie à l'instance, la somme demandée par M. Y au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. Y est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Patrick Y, au conseil départemental de l'ordre des médecins de la Moselle, au conseil national de l'ordre des médecins et au ministre de la santé et de la protection sociale.