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25/10/2004 | FRANCE | N°255799

France | France, Conseil d'État, 4eme et 5eme sous-sections reunies, 25 octobre 2004, 255799


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 avril et 30 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Patrick Y, demeurant ... ; M. Y demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision de la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins du 6 novembre 2002 qui a rejeté sa requête visant à l'annulation de la décision du conseil régional de Lorraine de l'ordre des médecins du 20 octobre 2001 lui infligeant la sanction du blâme ;

2°) de mettre à la charge du conseil national de l'or

dre des médecins la somme de 2 500 euros à lui verser en application de l'arti...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 avril et 30 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Patrick Y, demeurant ... ; M. Y demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision de la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins du 6 novembre 2002 qui a rejeté sa requête visant à l'annulation de la décision du conseil régional de Lorraine de l'ordre des médecins du 20 octobre 2001 lui infligeant la sanction du blâme ;

2°) de mettre à la charge du conseil national de l'ordre des médecins la somme de 2 500 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 ;

Vu le décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Didier Maus, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Richard, avocat de M. Y et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du conseil national de l'ordre des médecins de la Moselle,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 79 du code de déontologie médicale dresse la liste limitative des indications que les médecins sont autorisés à faire figurer sur leurs feuilles d'ordonnance ; que, pour infliger à M. Y la sanction du blâme, la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins a motivé sa décision par le fait que malgré plusieurs rappels à l'ordre du conseil départemental, le docteur Y, ophtalmologiste, persiste à faire figurer sur ses feuilles d'ordonnance et ses papiers à en-tête plusieurs mentions non autorisées par l'article 79... ; qu'en se fondant sur ce que la méconnaissance de l'article 79 du code de déontologie concernait à la fois les feuilles d'ordonnance et le papier à en-tête, la section disciplinaire n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant que la section disciplinaire, qui n'était pas tenue de répondre à l'ensemble des arguments présentés à l'appui du moyen concernant l'application de l'article 79 du code de déontologie médicale, a suffisamment motivé sa décision ; qu'elle a par ailleurs implicitement mais nécessairement répondu au moyen, qu'elle n'a au demeurant pas retenu pour fonder la sanction, relatif aux inscriptions qu'un médecin est autorisé à faire figurer dans les annuaires à usage du public, en vertu de l'article 80 du même code ;

Considérant que la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins n'a pas fait une inexacte application des dispositions de la loi d'amnistie du 6 août 2002 en estimant que les faits relatés ci-dessus et reprochés à M. Y, qui se sont prolongés au-delà du 16 mai 2002, n'étaient pas susceptibles de bénéficier de l'amnistie ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du conseil national de l'ordre des médecins, qui n'est pas partie à l'instance, la somme demandée par M. Y au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. Y est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Patrick Y, au conseil départemental de l'ordre des médecins de la Moselle, au conseil national de l'ordre des médecins et au ministre de la santé et de la protection sociale.


Synthèse
Formation : 4eme et 5eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 255799
Date de la décision : 25/10/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 25 oct. 2004, n° 255799
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Didier Maus
Rapporteur public ?: M. Keller
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY ; SCP RICHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:255799.20041025
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