Vu la décision en date du 22 octobre 2003 par laquelle le conseiller d'Etat délégué par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a sursis à statuer sur la requête de M. Saadi A, demeurant ..., enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 décembre 2002 et tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 18 novembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 novembre 2002 par lequel le préfet du Rhône a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant les Comores comme pays de destination de la reconduite, et d'autre part, à l'annulation pour excès de pouvoir dudit arrêté, jusqu'à ce que l'autorité compétente ait tranché la question de savoir s'il possède la nationalité française ;
Vu le jugement, l'arrêté et la décision attaqués ;
Vu le mémoire complémentaire présenté pour M. A par la SCP de Chaisemartin, Courjon, enregistré le 30 mai 2003 ; ladite société demande que l'Etat lui verse la somme de 2 000 euros par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les mémoires et pièces complémentaires présentés pour M. A par la SCP de Chaisemartin, Courjon, enregistrés les 29 juin 2004 et 23 juillet 2004, dont il ressort que, par un jugement du 8 juin 2004, le tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône a ordonné que soit délivré à M. A un certificat de nationalité française ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de M. A,
- les conclusions de M. Gilles Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par décision en date du 22 octobre 2003, le conseiller d'Etat délégué par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a sursis à statuer sur la requête de M. A jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir si M. A possède la nationalité française ;
Considérant que par un jugement en date du 8 juin 2004 devenu définitif, le tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône a constaté que M. A est de nationalité française ; que, dès lors, l'arrêté du 15 novembre 2002 du préfet du Rhône décidant sa reconduite à la frontière doit être annulé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation du jugement du 18 novembre 2002 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner l'Etat à verser à la SCP de Chaisemartin-Courjon la somme de 2 000 euros ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement en date du 18 novembre 2002 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon ensemble l'arrêté du 15 novembre 2002 du préfet du Rhône décidant la reconduite à la frontière de M. A sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à la SCP de Chaisemartin-Courjon la somme de 2 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ladite société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Saadi A, au préfet du Rhône et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.