Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 mai et 23 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Hervé X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision, en date 17 décembre 2002, par laquelle le Conseil des marchés financiers a prononcé à son encontre un blâme ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les notes en délibéré, présentées le 20 septembre 2004 pour l'Autorité des marchés financiers et le 22 septembre 2004 pour M. X ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu le décret n° 96-872 du 3 octobre 1996 relatif aux formations disciplinaires du Conseil des marchés financiers ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Maud Vialettes, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lesourd, avocat de M. X et de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat du Conseil des marchés financiers,
- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret du 3 octobre 1996 relatif aux formations disciplinaires du Conseil des marchés financiers : La personne mise en cause est invitée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise en main propre contre récépissé, dix jours au moins avant la date prévue, à assister à la séance au cours de laquelle le conseil se prononcera sur les faits relevés à son encontre ; qu'aux termes de l'article 6 du même décret : Lors de la séance (...) le rapporteur présente l'affaire. / Après observations éventuelles du commissaire du gouvernement, la personne mise en cause et, le cas échéant, son conseil présentent la défense (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que le délai prévu à l'article 5 du décret du 3 octobre 1996 a non seulement pour objet d'informer l'intéressé de la date de l'audience mais aussi de lui laisser un délai suffisant pour préparer utilement sa défense ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X n'a reçu que le 9 décembre 2002 la convocation, accompagnée du rapport du rapporteur et des pièces du dossier, à la séance de la formation disciplinaire du Conseil des marchés financiers du 17 décembre 2002 au cours de laquelle celui-ci s'est prononcé sur les faits relevés à son encontre, soit moins de dix jours avant la date fixée ; que par suite, et alors même que M. X a assisté à la séance et a pu y présenter des observations, la décision attaquée du Conseil des marchés financiers a été rendue en méconnaissance de l'article 5 du décret du 3 octobre 1996 ; qu'il suit de là que M. X est fondé à demander l'annulation de cette décision, en tant qu'elle lui a infligé un blâme ;
Sur les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : La décision du Conseil des marchés financiers en date du 17 décembre 2002 est annulée en tant qu'elle a infligé un blâme à M. X.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Hervé X, à l'Autorité des marchés financiers et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.