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01/12/2004 | FRANCE | N°251558

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 01 décembre 2004, 251558


Vu la décision en date du 24 novembre 2003 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a décidé qu'une astreinte est prononcée à l'encontre de l'Etat si le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales ne justifie pas, dans le délai de deux mois suivant la notification de cette décision, avoir exécuté la décision du Conseil d'Etat en date du 13 octobre 1999 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Lafou

ge, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gou...

Vu la décision en date du 24 novembre 2003 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a décidé qu'une astreinte est prononcée à l'encontre de l'Etat si le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales ne justifie pas, dans le délai de deux mois suivant la notification de cette décision, avoir exécuté la décision du Conseil d'Etat en date du 13 octobre 1999 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Lafouge, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision en date du 24 novembre 2003, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de l'Etat s'il ne justifiait pas avoir, dans les deux mois suivant la notification de la décision, exécuté la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 13 octobre 1999 et jusqu'à la date de son exécution ; que, par la même décision, le taux de cette astreinte a été fixé à 100 euros par jour ;

Considérant que cette décision a été notifiée au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales le 12 janvier 2004 ; que le ministre, qui a produit le 8 mars 2004 une décision de la commission nationale d'aménagement foncier des 10 et 16 décembre 2003 prononçant le rétablissement du classement des apports des comptes 1650 I et 1654 I de la catégorie T7 à la catégorie T5 et le versement à l'indivision X d'une indemnité globale de 30 000 euros en compensation d'un déficit subi par les intéressés pour lesdits comptes, doit être regardé comme ayant exécuté cette décision ;

Considérant, dès lors, qu'il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée par la décision du Conseil d'Etat en date du 24 novembre 2003.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Sylvestre X et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 251558
Date de la décision : 01/12/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Action en astreinte

Publications
Proposition de citation : CE, 01 déc. 2004, n° 251558
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Philippe Lafouge
Rapporteur public ?: M. Devys Christophe

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:251558.20041201
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