Vu la requête, enregistrée le 20 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'EURE ; le PREFET DE L'EURE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 avril 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé sa décision du 8 avril 2003 fixant la Turquie comme pays de destination de la reconduite à la frontière de M. Celal X ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Rouen ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Philippe Lafouge, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Parmentier, Didier, avocat de M. X,
- les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, l'étranger qui a fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière dispose, en cas de notification par voie postale de cet arrêté, d'un délai de sept jours pour demander son annulation au président du tribunal administratif ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 8 avril 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X, de nationalité turque, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été régulièrement notifié par lettre recommandée à l'adresse de M. X le 11 avril 2003 ; que le recours pour excès de pouvoir contre cette décision n'a été enregistré au greffe du tribunal administratif de Rouen que le 22 avril 2003, soit après l'expiration du délai de recours contentieux ; que la circonstance, à la supposer établie, que M. X se serait absenté de son domicile du 11 au 19 avril 2003, pour assister à des réunions à Evreux du comité des sans-papiers en vue de présenter une nouvelle demande d'admission au statut de réfugié, n'est pas de nature à relever l'intéressé de la forclusion ; qu'ainsi, son recours était tardif et donc irrecevable ; que, dès lors, le PREFET DE L'EURE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé sa décision du 8 avril 2003 fixant le pays de destination de la reconduite ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rouen en date du 24 avril 2003 est annulé en tant qu'il annule la décision du 8 avril 2003 fixant le pays à destination duquel M. X doit être reconduit à la frontière.
Article 2 : La demande présentée sur ce point par M. X devant le tribunal administratif de Rouen est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'EURE, à M. Celal X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.