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10/12/2004 | FRANCE | N°268694

France | France, Conseil d'État, 10eme et 9eme sous-sections reunies, 10 décembre 2004, 268694


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 et 25 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ORANGE FRANCE SA, dont le siège est situé ... ; la SOCIETE ORANGE FRANCE SA demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 28 mai 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la suspension de la décision du 28 novembre 2003 par laquelle le maire de Dax s'est opposé à la déclaration de travaux qu'elle avait déposée concernant l'installation

d'une station de radiotéléphonie mobile sur un terrain situé dans cette vi...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 et 25 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ORANGE FRANCE SA, dont le siège est situé ... ; la SOCIETE ORANGE FRANCE SA demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 28 mai 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la suspension de la décision du 28 novembre 2003 par laquelle le maire de Dax s'est opposé à la déclaration de travaux qu'elle avait déposée concernant l'installation d'une station de radiotéléphonie mobile sur un terrain situé dans cette ville, ensemble la décision de rejet implicite de son recours gracieux dirigé contre cette décision ;

2°) statuant comme juge des référés, d'ordonner la suspension de cette décision ;

3°) d'enjoindre à la commune de Dax de procéder à une nouvelle instruction de sa déclaration de travaux dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision du Conseil d'Etat sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Dax la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré présentée le 2 décembre 2004 pour la SOCIETE ORANGE FRANCE SA ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Guillaume Larrivé, Auditeur,

- les observations de la SCP Tiffreau, avocat de la SOCIETE ORANGE FRANCE SA et de la SCP Boulloche, Boulloche, avocat de la commune de Dax,

- les conclusions de M. X... Donnat, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE ORANGE FRANCE SA demande l'annulation de l'ordonnance du 28 mai 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la suspension de la décision du 28 novembre 2003 par laquelle le maire de Dax s'est opposé à la déclaration de travaux qu'elle avait déposée concernant l'installation d'une station de radiotéléphonie mobile sur un terrain situé dans cette ville, ensemble la décision de rejet implicite de son recours gracieux dirigé contre cette décision ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; qu'aux termes de l'article R. 742-2 du même code : Les ordonnances mentionnent le nom des parties, l'analyse des conclusions ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elles font application ;

Considérant qu'il appartient au juge des référés qui rejette une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une décision administrative au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision, d'analyser soit dans les visas de son ordonnance, soit dans les motifs de celle-ci, les moyens développés au soutien de la demande de suspension afin, notamment, de mettre le juge de cassation en mesure d'exercer son contrôle ; que, dans l'analyse des trois moyens distincts de légalité interne présentés par la SOCIETE ORANGE FRANCE SA au soutien de sa demande de suspension de l'exécution de la décision du 28 novembre 2003 du maire de Dax, l'ordonnance se borne à mentionner dans ses visas, sans les analyser, que ces moyens tendent à établir qu'il y a erreur de droit et erreur manifeste d'appréciation ; qu'elle n'a pas davantage précisé quels étaient ces moyens en énonçant dans ses motifs qu'aucun d'entre eux n'était de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision dont la suspension était demandée ; que, dès lors, la SOCIETE ORANGE FRANCE SA est fondée à soutenir que l'ordonnance attaquée est insuffisamment motivée et à en demander, pour ce motif, l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée par la SOCIETE ORANGE FRANCE SA ;

Considérant que si, contrairement au moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée, le moyen tiré de la non opposabilité de la charte nationale de recommandations environnementales que la commune de Dax avait signée avec l'Etat doit être regardé comme de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il ressort à l'évidence des données de l'affaire, en l'état de l'instruction, que le maire de Dax aurait pris la même décision d'opposition aux travaux s'il n'avait retenu que les motifs tirés de l'atteinte au site par le projet situé en haut d'un coteau à proximité d'une zone sensible du point de vue environnementale et de la méconnaissance de l'article 2NA 11 du règlement du plan local d'urbanisme ; que les moyens soulevés à l'encontre de ces deux motifs et tirés de l'inexacte qualification des faits et de l'erreur de droit dans l'interprétation des dispositions de l'article 2NA 11 du règlement du plan local d'urbanisme ne paraissent pas propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; que dès lors, la demande de la SOCIETE ORANGE FRANCE SA tendant à la suspension de l'exécution de cette décision doit être rejetée ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Dax, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la SOCIETE ORANGE FRANCE SA demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SOCIETE ORANGE FRANCE SA une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Dax et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 28 mai 2004 du juge des référés du tribunal administratif de Pau est annulée.

Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par la SOCIETE ORANGE FRANCE SA devant le Conseil d'Etat est rejeté.

Article 3 : La demande présentée par la SOCIETE ORANGE FRANCE SA devant le juge des référés est rejetée.

Article 4 : La SOCIETE ORANGE FRANCE SA versera à la commune de Dax une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ORANGE FRANCE SA, à la commune de Dax et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 10eme et 9eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 268694
Date de la décision : 10/12/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 déc. 2004, n° 268694
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Guillaume Larrivé
Rapporteur public ?: M. Donnat
Avocat(s) : SCP BOULLOCHE, BOULLOCHE ; SCP TIFFREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:268694.20041210
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