La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/12/2004 | FRANCE | N°255811

France | France, Conseil d'État, 1ere sous-section jugeant seule, 15 décembre 2004, 255811


Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA GUADELOUPE ; le PREFET DE LA GUADELOUPE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 4 février 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Basse-Terre a annulé son arrêté du 20 décembre 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Yvrose X ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X devant le tribunal administratif de Basse-Terre ;

Vu les autres pièces du dossier ;
<

br>Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de justice administrative ;

...

Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA GUADELOUPE ; le PREFET DE LA GUADELOUPE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 4 février 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Basse-Terre a annulé son arrêté du 20 décembre 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Yvrose X ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X devant le tribunal administratif de Basse-Terre ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Josseline de Clausade, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-1 du code de justice administrative relatif au contentieux des arrêtés de reconduite à la frontière : Les dispositions suivantes sont seules applicables à la présentation, à l'instruction et au jugement des recours en annulation dirigés contre les décisions visées aux articles L. 776-1 et L. 776-2 ; qu'au nombre de ces dispositions figurent celles de l'article R. 776-20 aux termes desquelles le délai d'appel est d'un mois ; que, conformément aux dispositions de l'article R. 776-1, les règles particulières ainsi fixées sont seules applicables à l'appel des jugements rendus dans le contentieux des arrêtés de reconduite à la frontière, à l'exclusion des dispositions du titre premier du livre VIII du même code, et notamment de celles de l'article R. 811-5 aux termes desquelles Les délais supplémentaires de distance prévus aux articles 643 et 644 du nouveau code de procédure civile s'ajoutent aux délais normalement impartis ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement du 4 février 2003 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé l'arrêté du 20 décembre 2002 du PREFET DE LA GUADELOUPE ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X a été notifié le 12 février 2003 au préfet ; que, par suite, l'appel du préfet dirigé contre ce jugement, qui n'a été enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat que le 7 avril 2003, soit après l'expiration du délai d'un mois imparti par les dispositions précitées, est tardif et ne peut, dès lors, qu'être rejeté ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du PREFET DE LA GUADELOUPE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA GUADELOUPE, à Mlle Yvrose X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 1ere sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 255811
Date de la décision : 15/12/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 déc. 2004, n° 255811
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mme Josseline de Clausade
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:255811.20041215
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award