Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA GUADELOUPE ; le PREFET DE LA GUADELOUPE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 février 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Basse-Terre a annulé son arrêté du 20 décembre 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Yvrose X ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X devant le tribunal administratif de Basse-Terre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Josseline de Clausade, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-1 du code de justice administrative relatif au contentieux des arrêtés de reconduite à la frontière : Les dispositions suivantes sont seules applicables à la présentation, à l'instruction et au jugement des recours en annulation dirigés contre les décisions visées aux articles L. 776-1 et L. 776-2 ; qu'au nombre de ces dispositions figurent celles de l'article R. 776-20 aux termes desquelles le délai d'appel est d'un mois ; que, conformément aux dispositions de l'article R. 776-1, les règles particulières ainsi fixées sont seules applicables à l'appel des jugements rendus dans le contentieux des arrêtés de reconduite à la frontière, à l'exclusion des dispositions du titre premier du livre VIII du même code, et notamment de celles de l'article R. 811-5 aux termes desquelles Les délais supplémentaires de distance prévus aux articles 643 et 644 du nouveau code de procédure civile s'ajoutent aux délais normalement impartis ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement du 4 février 2003 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé l'arrêté du 20 décembre 2002 du PREFET DE LA GUADELOUPE ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X a été notifié le 12 février 2003 au préfet ; que, par suite, l'appel du préfet dirigé contre ce jugement, qui n'a été enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat que le 7 avril 2003, soit après l'expiration du délai d'un mois imparti par les dispositions précitées, est tardif et ne peut, dès lors, qu'être rejeté ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête du PREFET DE LA GUADELOUPE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA GUADELOUPE, à Mlle Yvrose X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.