Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Rahma A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 7 mars 2002 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 16 octobre 2001 par laquelle le consul général de France à Fès (Maroc) a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour en France, ensemble cette dernière décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990, publiée par le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 2000-1093 du 18 novembre 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Julien Boucher, Auditeur,
- les conclusions de M. Denis Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme A, de nationalité marocaine, demande l'annulation de la décision du 7 mars 2002 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 16 octobre 2001 par laquelle le consul général de France à Fès (Maroc) a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour en France, ensemble de cette dernière décision ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision du consul général de France à Fès :
Considérant que les décisions par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejette les recours introduits devant elle se substituent à celles des autorités diplomatiques et consulaires qui lui sont déférées ; qu'ainsi, les conclusions de Mme A dirigées contre la décision du consul général de France à Fès en date du 16 octobre 2001, à laquelle la décision de la commission de recours en date du 7 mars 2002 s'est entièrement substituée, sont sans objet et, par suite, irrecevables ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France :
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990, l'étranger souhaitant faire en France un séjour n'excédant pas trois mois doit c) (...) disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un Etat tiers dans lequel son admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens ; qu'il ressort des pièces du dossier que, si Mme A ne fait état d'aucun revenu personnel, sa fille, Mme B, qui s'était engagée à prendre en charge ses frais de séjour en France, disposait, à la date de la décision attaquée, de revenus mensuels supérieurs à 10 000 F (1 524,49 euros) ; que, contrairement à ce que soutient le ministre des affaires étrangères, ces revenus, alors même qu'ils étaient exclusivement composés de diverses allocations servies à l'intéressée par la caisse d'allocations familiales à laquelle elle est affiliée, devaient être pris en compte pour apprécier les moyens de subsistance en France de Mme A ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et nonobstant la circonstance que Mme B assumait seule la charge de quatre enfants, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a fait une inexacte application des stipulations précitées en se fondant, pour refuser à Mme A le visa qu'elle sollicitait, sur ce que ni celle-ci, ni sa fille ne disposaient des ressources nécessaires pour subvenir à ses besoins en France ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A, dont l'avocat, contrairement à ce que soutient le ministre des affaires étrangères, a produit un mandat lui donnant qualité pour agir en son nom, est recevable et fondée à demander l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 7 mars 2002 ;
D E C I D E :
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Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 7 mars 2002 est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Rahma A et au ministre des affaires étrangères.