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17/12/2004 | FRANCE | N°247438

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 17 décembre 2004, 247438


Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Akenten X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les décisions de l'ambassadeur de France au Ghana refusant un visa d'entrée et de long séjour à ses trois enfants, Prince, Lawrence et Maty Yainsi que la décision du 11 avril 2002 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre ces décisions ;

2°) d'enjoindre au ministre de délivrer à ses enfants

un visa de long séjour en qualité de membre de famille de réfugié ou, à titre...

Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Akenten X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les décisions de l'ambassadeur de France au Ghana refusant un visa d'entrée et de long séjour à ses trois enfants, Prince, Lawrence et Maty Yainsi que la décision du 11 avril 2002 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre ces décisions ;

2°) d'enjoindre au ministre de délivrer à ses enfants un visa de long séjour en qualité de membre de famille de réfugié ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leur demande, dans un délai de trente jours à compter de la décision du Conseil d'Etat sous astreinte de 152,50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 524,49 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l 'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ;

Vu l'ordonnance n° 45- 2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Nathalie Escaut, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Denis Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre les décisions de l'ambassadeur de France au Ghana en date du 12 septembre 2001 :

Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du décret du 10 novembre 2000 que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France instituée par ce décret se substitue au refus initial pris par les autorités diplomatiques ou consulaires ; que, par suite, les conclusions de M. X... dirigées contre les décisions de l'ambassadeur de France au Ghana refusant la délivrance à ses trois enfants d'un visa de long séjour sont irrecevables et ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 11 avril 2002 :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères ;

Considérant que d'une part, en mentionnant la discordance constatée à la suite d'une expertise médicale entre l'âge civil et l'âge biologique des enfants de M. X..., la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a suffisamment motivé sa décision ; que, d'autre part, la décision de la commission fait suite à une demande présentée par M. X... qui était ainsi à même de formuler toutes observations à l'appui de sa demande ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit n'imposait à la commission de prendre des dispositions particulières pour permettre à l'intéressé de présenter des observations supplémentaires ; que les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'étant applicables qu'aux procédures contentieuses suivies devant les juridictions lorsqu'elles statuent sur des droits ou obligations de caractère civil ou sur des accusations en matière pénale et non aux procédures administratives, le moyen tiré de la violation par la commission de recours, lorsqu'elle réexamine une demande de visa, des stipulations de cet article est inopérant ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les autorités consulaires ont appuyé leur décision sur une expertise médicale ainsi que sur une enquête approfondie ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la demande de visa de ses enfants n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'expertise médicale qui repose sur des critères d'examen pertinents et est en outre corroborée par l'enquête menée auprès des intéressés, qu'à l'appui des demandes de visa présentées par les trois enfants de M. X..., ont été produits des documents visant à minorer leur âge ; qu'ainsi, en se fondant sur la discordance entre l'âge civil des intéressés et leur âge biologique pour confirmer le refus de visa qui leur avait été opposé, la commission de recours n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard à l'âge réel des enfants de l'intéressé qui sont majeurs, à la présence au Ghana auprès d'eux de leur grand-mère et à l'absence de tout élément sur les liens qu'ils entretiennent avec le requérant résidant en France, la décision de la commission n'a pas porté à leur droit au respect de leur vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; que le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté ; que si M. X... se prévaut d'une violation de l'article 3 de cette même convention, il n'apporte aucune précision à l'appui de ce moyen qui ne peut qu'être rejeté ;

Considérant que si M. X... se prévaut en outre de l'intérêt supérieur des enfants protégé par l'article 3 de la convention de New York sur les droits de l'enfant signée le 26 janvier 1990, ce moyen est, en tout état de cause, inopérant, les enfants étant majeurs ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Considérant que la présente décision ne nécessitant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X... ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Akenten X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 247438
Date de la décision : 17/12/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 déc. 2004, n° 247438
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: Mme Nathalie Escaut
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:247438.20041217
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