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17/12/2004 | FRANCE | N°249355

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 17 décembre 2004, 249355


Vu la requête, enregistrée le 5 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Boubakeur X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 6 juin 2002 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en France ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Alger de lui délivrer un visa de long séjour, dans le délai d'un m

ois à compter de la notification de la décision du Conseil d'Etat sous astreinte de ...

Vu la requête, enregistrée le 5 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Boubakeur X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 6 juin 2002 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en France ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Alger de lui délivrer un visa de long séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision du Conseil d'Etat sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 950 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45- 2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 2000- 1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Nathalie Escaut, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Denis Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, ressortissant algérien, demande l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 6 juin 2002 rejetant son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de parent d'enfant français ;

Sur les conclusions à fin de non-lieu du ministre des affaires étrangères :

Considérant que si, le 11 septembre 2003, le consul général de France à Alger a rejeté une nouvelle demande de visa formulée par M. X, cette décision qui ne porte que sur une demande de visa d'entrée et de court séjour et dont il n'est pas établi qu'elle serait définitive n'a pu avoir pour effet de rendre sans objet les conclusions de la présente requête dirigée contre un précédent refus de visa d'entrée et de long séjour opposé à l'intéressé ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, qui devait comporter l'indication de ses motifs dès lors que M. X entrait dans l'une des catégories visées par l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France pour lesquelles une décision de refus de visa doit, par exception, être motivée, est suffisamment motivée ;

Considérant que si M. X soutient que la commission de recours aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en se fondant sur l'insuffisance de ses ressources, il se borne à indiquer qu'il aura un travail à son arrivée en France, que sa famille est prête à l'aider et que sa compagne exerce une activité rémunérée sans apporter aucun élément justificatif à l'appui de ces allégations ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. X est arrivé en France à l'âge de 9 ans et y a vécu pendant 24 ans jusqu'en 1998 et si sa compagne et son fils, qui sont de nationalité française, ainsi que tous les autres membres de sa famille y résident, il s'est rendu coupable d'infractions à la législation sur les stupéfiants pour lesquelles il a été condamné à vingt-quatre mois d'emprisonnement par un jugement du 10 mars 1997 ; que, dans les circonstances de l'espèce, la décision de la commission de recours confirmant le refus de visa qui lui a été opposé n'a pas, eu égard à la gravité des faits reprochés, porté à sa vie privée et familiale une atteinte excédant les buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, la décision attaquée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Considérant que la présente décision ne nécessitant aucune mesure d'exécution, les conclusions du requérant tendant à la délivrance d'un visa ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Boubakeur X et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 249355
Date de la décision : 17/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 déc. 2004, n° 249355
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: Mme Nathalie Escaut
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:249355.20041217
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