Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 septembre 2003 et 30 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Zacharia X, demeurant ... ; le SYNDICAT NATIONAL DES ARTISTES MUSICIENS DE LA GIRONDE, dont le siège est 21, rue Vauban B.P 95 à Bordeaux Cedex (33025) ; M. X et le SYNDICAT NATIONAL DES ARTISTES MUSICIENS DE LA GIRONDE demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 31 juillet 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté leur requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 27 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation des avertissements prononcés à l'encontre de M. X les 27 mai et 29 juillet 1998 par le directeur de l'Orchestre National de Bordeaux Aquitaine et, d'autre part, à l'annulation desdits avertissements ;
2°) d'annuler le jugement du 27 juin 2000 du tribunal administratif de Bordeaux ainsi que les avertissements prononcés à l'encontre de M. X les 27 mai et 29 juillet 1998 par le directeur de l'Orchestre National de Bordeaux Aquitaine ;
3°) de mettre à la charge de la ville de Bordeaux une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-54 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
Vu le règlement intérieur portant statut du personnel artistique de l'orchestre national de Bordeaux Aquitaine adopté par délibération du 29 juillet 1994 du conseil municipal de Bordeaux ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. François Delion, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Haas, avocat de M. X et du SYNDICAT NATIONAL DES ARTISTES MUSICIENS DE LA GIRONDE et de la SCP Boulloche, Boulloche, avocat de la ville de Bordeaux,
- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le directeur de l'Orchestre National de Bordeaux Aquitaine a adressé à M. Zacharia X, titulaire des fonctions de premier violon super solo, deux avertissements les 27 mai et 29 juillet 1998 en application de l'article 28 du règlement intérieur portant statut du personnel artistique de cette formation ; que ces avertissements étaient motivés par l'insuffisance professionnelle manifestée par l'intéressé lors de plusieurs répétitions et représentations ; que le tribunal administratif de Bordeaux, par un jugement du 27 juin 2000, puis la cour administrative d'appel de Bordeaux par un arrêt du 31 juillet 2003 ont rejeté comme irrecevables les conclusions de M. X et du SYNDICAT NATIONAL DES MUSICIENS DE LA GIRONDE tendant à l'annulation des ces avertissements ;
Considérant qu'aux termes de l'article 28 du règlement portant statut du personnel de l'Orchestre national de Bordeaux Aquitaine : afin d'assurer à l'orchestre la qualité requise, un niveau instrumental très élevé est exigé des artistes. A tout artiste accusant une insuffisance professionnelle, le directeur de l'orchestre, l'inspection de la musique au ministère des affaires culturelles et l'administration municipale, ou l'une de ces trois autorités peuvent infliger un avertissement motivé qui sera notifié par lettre recommandée avec A.R. Si un second avertissement est nécessaire, l'artiste peut être soumis par les autorités précitées ou l'une de ces autorités à une audition de contrôle. Dans ce cas, l'administrateur fait connaître à l'intéressé par une nouvelle lettre recommandée avec A.R. la date et le programme de l'audition, un mois avant le déroulement de l'épreuve. L'artiste bénéficie d'une semaine de congé immédiatement avant l'audition (...)./ Le jury présidé par le directeur de l'Orchestre ou par le directeur de la Musique de l'Art Lyrique et de la danse ou son représentant est érigé en Commission paritaire de six membres, dont deux sont désignés par l'administration et trois élus par l'orchestre, le président ayant voix prépondérante. / Deux représentants syndicaux peuvent assister au contrôle de fonctions et être consultés ; que l'article 29 du même règlement dispose qu'à la suite d'un contrôle de fonction, l'artiste peut être soit : - confirmé dans sa fonction ; - maintenu dans sa fonction pour un semestre seulement, au terme duquel il est soumis à un second contrôle ; - rétrogradé ; - radié de l'orchestre ; (...) Dans les deux derniers cas, la sanction est prononcée par le maire (...) ; que les sanctions disciplinaires prévues par le même statut sont régies par d'autres dispositions figurant aux articles 30 à 36 de ce texte ;
Considérant que les avertissements mentionnés par les dispositions précitées de l'article 28 n'ont pour objet que de mettre en garde les musiciens concernés sur leurs insuffisances professionnelles et ne revêtent ainsi pas un caractère disciplinaire ; que ces avertissements, qui n'emportent aucune conséquence sur la situation des agents, constituent tout au plus un préalable à l'organisation d'une audition de contrôle à l'issue de laquelle peuvent être prises le cas échéant et pour des motifs d'insuffisance professionnelle, les mesures de maintien probatoire en fonctions, de réduction de responsabilités dans l'orchestre ou de radiation des cadres, qui ne revêtent pas elles-mêmes un caractère disciplinaire nonobstant leur qualification de sanction par l'article 29 précité ; que, par suite, la cour administrative d'appel n'a pas donné aux faits de la cause une qualification juridique erronée en jugeant que ces avertissements ne présentaient pas le caractère de mesures faisant grief à l'intéressé et n'étaient dès lors pas susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X et le SYNDICAT NATIONAL DES ARTISTES MUSICIENS DE LA GIRONDE ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme de 2 500 euros que M. X et le SYNDICAT NATIONAL DES ARTISTES MUSICIENS DE LA GIRONDE demandent à ce titre soit mise à la charge de la ville de Bordeaux, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre solidairement à la charge de M. X et du SYNDICAT NATIONAL DES ARTISTES MUSICIENS DE LA GIRONDE une somme de 2 500 euros en application des mêmes dispositions au profit de la ville de Bordeaux ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. X et du SYNDICAT NATIONAL DES ARTISTES MUSICIENS DE LA GIRONDE est rejetée.
Article 2 : M. X et la SYNDICAT NATIONAL DES ARTISTES MUSICIENS DE LA GIRONDE verseront à la ville de Bordeaux une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Zacharia X, au SYNDICAT NATIONAL DES ARTISTES MUSICIENS DE LA GIRONDE, à la ville de Bordeaux et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.