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29/12/2004 | FRANCE | N°272318

France | France, Conseil d'État, 1ere et 6eme sous-sections reunies, 29 décembre 2004, 272318


Vu l'ordonnance en date du 9 septembre 2004, enregistrée le 17 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour par Mme X ;

Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2004 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentée par Mme Danielle X, demeurant ... ; Mme X demande l'annulation du jugement du 3 juin 2004 par lequel le tribunal adminis

tratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant à l'annulation...

Vu l'ordonnance en date du 9 septembre 2004, enregistrée le 17 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour par Mme X ;

Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2004 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentée par Mme Danielle X, demeurant ... ; Mme X demande l'annulation du jugement du 3 juin 2004 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet opposée à son recours gracieux du 1er mars 2000 en vue de son reclassement au 7ème échelon du grade d'animateur consécutivement à sa titularisation dans la fonction publique territoriale, à ce que la date de sa titularisation soit fixée au 1er novembre 1998 et à ce qu'elle soit indemnisée du préjudice subi ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative, notamment l'article R 811-1 dans sa rédaction issue du décret n° 2003-543 du 24 juin 2003 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Anne Courrèges, Auditeur,

- les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions du deuxième alinéa ajouté à l'article R. 811-1 du code de justice administrative par l'article 11 du décret du 24 juin 2003, combinées avec celles du 2° de l'article R. 222-13 du même code, que les litiges concernant l'entrée au service des fonctionnaires et agents publics sont susceptibles d'un appel devant la cour administrative d'appel, alors même que cette voie de recours n'est en principe pas ouverte contre les jugements des tribunaux administratifs statuant sur les litiges relatifs à la situation individuelle de ces agents ; que la contestation de la décision prononçant ou refusant l'intégration d'un agent contractuel dans la fonction publique, ainsi que des conditions de cette intégration, est au nombre des litiges concernant l'entrée au service ;

Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté du 31 décembre 1998, Mme X, qui était agent non titulaire de la ville de Marseille depuis le 1er septembre 1987, a été nommée en qualité d'animateur territorial stagiaire à compter du 1er novembre 1998 ; que, par un arrêté du 20 décembre 1999, elle a été titularisée dans la fonction publique territoriale à compter du 1er décembre 1999 et nommée au deuxième échelon du grade d'animateur avec une ancienneté conservée dans cet échelon de deux ans et six mois ; que l'intéressée a contesté devant le tribunal administratif de Marseille les modalités et la date de son reclassement à la suite de sa titularisation ; qu'un tel litige doit être regardé comme concernant l'entrée au service, au sens du 2° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; que, par suite, les conclusions de la requête de Mme X dirigées contre le jugement du 3 juin 2004 du tribunal administratif de Marseille, en tant qu'il a rejeté ses demandes dirigées contre les conditions de son reclassement, ont le caractère d'un appel qui relève de la compétence de la cour administrative d'appel de Marseille ;

Considérant, en second lieu, qu'en application du dernier alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative selon lequel peuvent faire l'objet d'un appel les décisions portant sur des actions indemnitaires inférieures à 8 000 euros en cas de connexité avec un litige susceptible d'appel, il en va de même des conclusions formées par l'intéressée à l'encontre du même jugement du 3 juin 2004 en tant qu'il a rejeté sa demande indemnitaire, dès lors que celle-ci, n'étant pas chiffrée en première instance, ne saurait être regardée comme portant sur une somme supérieure à ce seuil de 8 000 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'attribuer à la cour administrative d'appel de Marseille le jugement, dans son ensemble, de la requête de Mme X ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement de la requête de Mme X est attribué à la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Danielle X et au président de la cour administrative d'appel de Marseille.


Synthèse
Formation : 1ere et 6eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 272318
Date de la décision : 29/12/2004
Sens de l'arrêt : Renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 2004, n° 272318
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mlle Anne Courrèges
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:272318.20041229
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