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05/01/2005 | FRANCE | N°250334

France | France, Conseil d'État, 5eme et 4eme sous-sections reunies, 05 janvier 2005, 250334


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 septembre 2002 et 2 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gérard Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 16 juillet 2002 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 15 novembre 2001 par laquelle le conseil régional d'Ile-de-France, statuant sur les plaintes formées à son encontre par Mme Brigitte Z... et Mlle X... Y

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 septembre 2002 et 2 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gérard Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 16 juillet 2002 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 15 novembre 2001 par laquelle le conseil régional d'Ile-de-France, statuant sur les plaintes formées à son encontre par Mme Brigitte Z... et Mlle X... Y, transmises par le conseil départemental de l'Essonne, lui a infligé la sanction de blâme ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 ;

Vu le décret n° 67-671 du 22 juillet 1967 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Sanson, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Le Prado, avocat de M. Y... et de Me Balat, avocat de Mlle Y et de Mme Z...,

- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, si les faits qui ont été retenus à l'encontre de M. Y... n'entrent pas dans les exceptions prévues à l'article 11 de la loi du 6 août 2002 et si le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a constaté par une décision du 16 janvier 2003 que l'intéressé pouvait prétendre au bénéfice de l'amnistie, effaçant ainsi la sanction du blâme qui lui avait été infligée par la décision attaquée du 16 juillet 2002, il ne ressort pas des pièces du dossier que le paiement des frais de la poursuite auquel M. Y... a été condamné n'a pas été effectué antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi d'amnistie ; que, dans ces conditions, le pourvoi de M. Y... n'est pas devenu sans objet et qu'il y a lieu d'y statuer ;

Considérant que la décision attaquée comporte les éléments de droit et de fait sur lesquels elle se fonde ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée ;

Considérant qu'en estimant que M. Y... n'avait pas complètement informé sa patiente, Mme Z..., de la nature du traitement qu'il se proposait de mettre en oeuvre, la section disciplinaire du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a porté sur les faits de l'espèce une appréciation souveraine exempte de dénaturation qui ne peut être utilement contestée devant le juge de cassation ;

Considérant qu'en estimant que ce défaut d'information, relatif à une composante substantielle du traitement, constituait une faute de nature à justifier une sanction, la section disciplinaire du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes n'a pas commis d'erreur de qualification juridique ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 16 juillet 2002 de la section disciplinaire du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes ;

Sur les conclusions de Mme Z... et de Mlle Y tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. Y... le versement des sommes demandées par Mme Z... et Mlle Y au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de Mme Z... et de Mlle Y tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard Y..., à Mme Brigitte Z..., à Mlle X... Y, au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes et au ministre des solidarités, de la santé et de la famille.


Synthèse
Formation : 5eme et 4eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 250334
Date de la décision : 05/01/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 05 jan. 2005, n° 250334
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Marc Sanson
Rapporteur public ?: M. Chauvaux
Avocat(s) : SCP CHOUCROY, GADIOU, CHEVALLIER ; BALAT ; LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:250334.20050105
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