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12/01/2005 | FRANCE | N°252408

France | France, Conseil d'État, 5eme et 4eme sous-sections reunies, 12 janvier 2005, 252408


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 décembre 2002 et 20 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL BAR BRASSERIE DU PARVIS, dont le siège est 3, place du Parvis à Laon (02000), et pour la SCI DU PARVIS, dont le siège est 56, rue Saint-Jean à Laon (02000) ; la SARL BAR BRASSERIE DU PARVIS et la SCI DU PARVIS demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 3 octobre 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a 1°) annulé le jugement du 26 septembre 2000 du tribunal administratif d'Amiens en ta

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 décembre 2002 et 20 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL BAR BRASSERIE DU PARVIS, dont le siège est 3, place du Parvis à Laon (02000), et pour la SCI DU PARVIS, dont le siège est 56, rue Saint-Jean à Laon (02000) ; la SARL BAR BRASSERIE DU PARVIS et la SCI DU PARVIS demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 3 octobre 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a 1°) annulé le jugement du 26 septembre 2000 du tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a rejeté la demande de Mme Denise X tendant à l'annulation de la décision du 10 août 1995 par laquelle la commission départementale des transferts de débits de boissons à titre touristique du département de l'Aisne a autorisé, à la demande de la SCI DU PARVIS, le transfert d'un débit de boissons au 4, place du Parvis à Laon (Aisne), et 2°) annulé ladite décision du 10 août 1995 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 29 novembre 2004, présentée pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Thomas Campeaux, Auditeur,

- les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la SARL BAR BRASSERIE DU PARVIS et de la SCI DU PARVIS, de Me Foussard, avocat du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et de Me Balat, avocat de Mme X,

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SARL BAR BRASSERIE DU PARVIS et la SCI DU PARVIS se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 3 octobre 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a annulé la décision de la commission départementale des transferts de débits de boissons à titre touristique du département de l'Aisne, en date du 10 août 1995, autorisant le transfert d'un débit de boissons au 4, place du Parvis à Laon (Aisne) au profit de la SCI DU PARVIS ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 49 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme alors en vigueur, reprises à l'article L. 3335-1 du code de la santé publique : Les préfets peuvent prendre des arrêtés pour déterminer sans préjudice des droits acquis, les distances auxquelles les débits de boissons à consommer sur place ne pourront être établis autour des édifices et établissements suivants dont l'énumération est limitative : / 1° Edifices consacrés à un culte quelconque (…) ; qu'en vertu des dispositions de l'article 14 de l'arrêté du préfet de l'Aisne du 13 mars 1985, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, les débits de boissons ne peuvent être établis, sans préjudice des droits acquis, dans les communes de plus de 5000 habitants du département de l'Aisne, à une distance de moins de 100 mètres de certains édifices et établissements parmi lesquels figurent les édifices consacrés à un culte quelconque ;

Sur les conclusions à fin de non-lieu présentées par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales :

Considérant que contrairement à ce que soutient le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, la circonstance qu'un arrêté du préfet de l'Aisne en date du 23 janvier 2003 dispose que l'interdiction énoncée précédemment ne s'applique pas à la ville de Laon, en ce qui concerne les édifices consacrés à un culte quelconque, ne prive pas d'objet la requête qui est relative à une autorisation délivrée le 10 août 1995, avant l'entrée en vigueur de l'arrêté du 23 janvier 2003 ; que, par suite, les conclusions à fin de non-lieu présentées par le ministre doivent être rejetées ;

Sur l'intervention du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie :

Considérant que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui était partie à l'instance devant la cour administrative d'appel de Douai, avait qualité pour se pourvoir en cassation contre l'arrêt attaqué ; que, dès lors, son intervention n'est pas recevable ; qu'à supposer qu'elle doive être regardée comme un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai notifié le 11 octobre 2002, ce pourvoi enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 juin 2004, soit après l'expiration du délai de recours contentieux, serait tardif et, par suite, irrecevable ;

Sur les conclusions de la requête :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 39 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme alors en vigueur, reprises à l'article L. 3332-11 du code de la santé publique : Tout débit de boissons à consommer sur place exploité peut être transféré dans un rayon de cent kilomètres, sous réserve des zones protégées, sur les points où l'existence d'un établissement de ce genre répondrait, compte tenu des débits déjà exploités, à des nécessités touristiques dûment constatées (…) ;

Considérant que la cour administrative d'appel de Douai, statuant après évocation, a annulé l'autorisation délivrée le 10 août 1995 par la commission départementale des transferts de débits de boissons à titre touristique du département de l'Aisne au motif que le point de transfert du débit de boissons en cause se situait à moins de cinquante mètres de la cathédrale de Laon, dans une zone protégée par l'effet des dispositions de l'arrêté préfectoral du 13 mars 1985 ; que le préfet de l'Aisne et les sociétés requérantes soutenaient en défense, en première instance, que l'autorisation de transfert d'un débit de boissons accordée à la SCI DU PARVIS ne méconnaissait pas le périmètre d'interdiction établi par l'arrêté du 13 mars 1985 en raison du droit acquis à l'existence d'un tel établissement à cet emplacement ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans répondre à ce moyen, qui n'était pas inopérant, la cour a insuffisamment motivé son arrêt ; que la SARL BAR BRASSERIE DU PARVIS et la SCI DU PARVIS sont dès lors fondées à en demander l'annulation ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête d'appel :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la date d'introduction de sa demande devant le tribunal administratif d'Amiens, Mme X possédait une licence permettant l'exploitation d'un débit de boissons au 4, place du Parvis à Laon ; que l'autorisation de transférer un débit de boissons au même emplacement, délivrée le 10 août 1995 par la commission départementale des transferts de débits de boissons à titre touristique du département de l'Aisne, est susceptible d'affecter les conditions dans lesquelles Mme X peut jouir des droits attachés à la possession de sa propre licence ; que l'intéressée justifie ainsi d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de cette décision ; qu'elle est, par suite, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 26 septembre 2000, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté, comme étant irrecevable, sa demande en tant qu'elle tendait à l'annulation de la décision précitée du 10 août 1995 ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer dans cette limite et de statuer immédiatement sur la demande de Mme X tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale des transferts de débits de boissons à titre touristique du département de l'Aisne du 10 août 1995 ;

Considérant que l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée, est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué ;

Considérant que pour autoriser le transfert d'un débit de boissons dans une zone protégée en application de l'article 14 de l'arrêté préfectoral du 13 mars 1985, la commission départementale des transferts de débits de boissons à titre touristique du département de l'Aisne s'est fondée sur les nécessités touristiques auxquelles répondait l'existence d'un tel établissement à cet emplacement, et sur la circonstance que le préfet de l'Aisne allait déroger prochainement à titre exceptionnel à l'interdiction d'établir un débit de boissons dans cette zone ; que, toutefois, la commission ne pouvait se fonder sur une décision de dérogation que le préfet de l'Aisne n'avait pas encore adoptée à la date à laquelle elle a pris sa propre décision ; que le motif retenu dans la décision attaquée est, par suite, entaché d'illégalité ;

Considérant cependant que pour établir la légalité de cette décision, le préfet de l'Aisne, dans un mémoire en défense communiqué à Mme X, invoque un autre motif tiré du droit acquis à l'existence d'un débit de boissons à l'emplacement considéré ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées de l'article L. 49 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme alors en vigueur et de l'article 14 de l'arrêté du préfet de l'Aisne du 13 mars 1985 que l'interdiction d'établir des débits de boissons, dans les communes de plus de 5000 habitants du département de l'Aisne, à une distance de moins de 100 mètres autour, notamment, des édifices consacrés à un culte quelconque, a été édictée sans préjudice des droits acquis ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme X continuait, jusqu'à son expulsion des locaux, à exploiter sur ce fondement le débit de boissons existant antérieurement à l'établissement de la zone protégée au 4, place du Parvis à Laon ; que, dès lors, un tel droit acquis ne saurait être invoqué au profit de la personne demandant le transfert d'un débit de boissons au même emplacement, ce transfert devant être regardé comme l'ouverture d'un nouveau débit ; qu'il s'ensuit que le motif invoqué par le préfet de l'Aisne ne peut légalement justifier la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés à l'appui de la demande présentée au tribunal administratif d'Amiens, que Mme X est fondée à demander l'annulation de la décision de la commission départementale des transferts de débits de boissons à titre touristique du département de l'Aisne en date du 10 août 1995 ;

Sur les conclusions de Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SARL BAR BRASSERIE DU PARVIS et de la SCI DU PARVIS la somme globale de 3 000 euros au titre des frais exposés par Mme X et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'intervention du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie n'est pas admise.

Article 2 : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 3 octobre 2002 est annulé.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 26 septembre 2000 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de Mme X tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale des transferts de débits de boissons à titre touristique du département de l'Aisne en date du 10 août 1995.

Article 4 : La décision de la commission départementale des transferts de débits de boissons à titre touristique du département de l'Aisne en date du 10 août 1995 est annulée.

Article 5 : La SARL BAR BRASSERIE DU PARVIS et la SCI DU PARVIS verseront à Mme X la somme globale de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à la SARL BAR BRASSERIE DU PARVIS et à la SCI DU PARVIS, à Mme Denise X, au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 5eme et 4eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 252408
Date de la décision : 12/01/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-05-04 POLICE ADMINISTRATIVE. - POLICES SPÉCIALES. - POLICE DES DÉBITS DE BOISSONS. - INTERDICTION DE L'IMPLANTATION DE DÉBITS DE BOISSON AUTOUR DES ÉDIFICES CULTUELS (ART. 49 DU CODE DES DÉBITS DE BOISSON, REPRIS À L'ARTICLE L. 3335-1 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE) - RÉSERVE DES DROITS ACQUIS - DROIT ATTACHÉ À LA PERSONNE EXPLOITANT LE DÉBIT DE BOISSON SUR L'EMPLACEMENT CONSIDÉRÉ AVANT L'INSTITUTION DE LA ZONE PROTÉGÉE [RJ1] - CONSÉQUENCE - DROIT ACQUIS NON INVOCABLE PAR UNE AUTRE PERSONNE DEMANDANT LE TRANSFERT DE SON ÉTABLISSEMENT SUR CET EMPLACEMENT.

49-05-04 Il résulte des dispositions de l'article L. 49 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme, reprises à l'article L. 3335-1 du code de la santé publique, que la possibilité faite aux préfets d'interdire l'établissement de débits de boissons dans des zones protégées autour, notamment, des édifices consacrés à un culte quelconque, ne permettait pas de porter atteinte aux droits acquis. Ces droits acquis sont attachés à la personne qui exploitait le débit de boisson avant l'instauration par arrêté préfectoral de la zone protégée. Dès lors, un tel droit acquis ne saurait être invoqué au profit de la personne demandant le transfert d'un débit de boissons au même emplacement, ce transfert devant être regardé comme l'ouverture d'un nouveau débit.


Références :

[RJ1]

Cf Cass. crim., 5 août 1911, Bull. crim. 409, p. 793.


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jan. 2005, n° 252408
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Thomas Campeaux
Rapporteur public ?: M. Olson
Avocat(s) : LUC-THALER ; BALAT ; FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:252408.20050112
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