Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Michel X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 16 juillet 1999 par lequel la cour régionale des pensions militaires de Grenoble a annulé les jugements du tribunal départemental des pensions de l'Isère, en date des 6 février 1997 et 8 janvier 1998, et l'a débouté de sa demande de droit à pension militaire d'invalidité ;
2°) statuant au fond, de rejeter l'appel du secrétaire d'Etat aux anciens combattants dirigé contre ces jugements ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Carine Moreau-Soulay, Auditeur,
- les observations de Me Cossa, avocat de M. X,
- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Ouvrent droit à pension : (...) 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service. ; qu'aux termes de l'article L. 3 du même code : Lorsqu'il n'est pas possible d'administrer ni la preuve que l'infirmité ou l'aggravation résulte d'une des causes prévues à l'article L. 2, ni la preuve contraire, la présomption d'imputabilité au service bénéficie à l'intéressé à condition : (...) 2° S'il s'agit d'une maladie, qu'elle n'ait été constatée qu'après le quatre-vingt-dixième jour de service effectif et avant le trentième jour suivant le retour du militaire dans ses foyers ; 3° En tout état de cause, que soit établie, médicalement, la filiation entre (...) la maladie ayant fait l'objet de la constatation et l'infirmité invoquée. ;
Considérant que le régime de la présomption d'imputabilité au service, instauré par les dispositions précitées, permet l'ouverture du droit à pension, pour les infirmités résultant de maladies, dès lors que les conditions fixées par l'article L. 3 sont remplies sans qu'il y ait lieu de rechercher si l'infirmité peut être rattachée à un fait précis de service ; qu'ainsi, en jugeant que la mise en oeuvre du régime de la présomption d'imputabilité implique l'existence d'un fait précis de service à l'origine de la maladie, la cour régionale des pensions militaires de Grenoble a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que, dès lors, M. X est fondé à en demander l'annulation ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions militaires de Grenoble en date du 16 juillet 1999 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions de Lyon.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X et au ministre de la défense.