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07/02/2005 | FRANCE | N°255441

France | France, Conseil d'État, 5eme sous-section jugeant seule, 07 février 2005, 255441


Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION AGORA, dont le siège est B.P. 11 138 à Montpellier Cedex 1 (34008), représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION AGORA demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 2 juillet 2002 du Conseil supérieur de l'audiovisuel portant publication de la liste des fréquences pouvant être attribuées pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre dans la région Languedoc-Roussillon ;

2°) d'annu

ler la décision du 10 décembre 2002 dudit Conseil arrêtant la liste des candi...

Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION AGORA, dont le siège est B.P. 11 138 à Montpellier Cedex 1 (34008), représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION AGORA demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 2 juillet 2002 du Conseil supérieur de l'audiovisuel portant publication de la liste des fréquences pouvant être attribuées pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre dans la région Languedoc-Roussillon ;

2°) d'annuler la décision du 10 décembre 2002 dudit Conseil arrêtant la liste des candidats présélectionnés dans le cadre de la procédure d'appel à candidatures dont s'agit ;

3°) d'annuler la décision du 12 mars 2003 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a maintenu la pré-sélection de l'association requérante sur une fréquence partagée, et l'a invitée à lui renvoyer un projet de convention ;

4°) d'enjoindre au Conseil supérieur de l'audiovisuel de prendre les décisions qui s'imposent dans le délai que fixera le Conseil d'Etat ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Carine Moreau-Soulay, Auditeur,

- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que la décision du 2 juillet 2002, publiée au Journal officiel du 26 juillet 2002, par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a arrêté la liste des fréquences pour la radiodiffusion sonore en modulation de fréquence pouvant être attribuées après un appel à candidatures pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre dans la région Languedoc-Roussillon, a le caractère d'une mesure préparatoire et ne constitue pas une décision susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; que, dès lors, les conclusions de l'ASSOCIATION AGORA tendant à son annulation ne sont pas recevables ;

Considérant, en deuxième lieu, que la décision du 10 décembre 2002 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a arrêté la liste des candidats présélectionnés dans le cadre de la procédure d'appel à candidatures dont s'agit constitue une mesure préparatoire aux décisions d'attribution de fréquences ; que, par suite, les conclusions de l'ASSOCIATION AGORA, en tant qu'elles sont dirigées contre cet acte, lequel ne fait pas grief, sont irrecevables ;

Considérant, enfin, que la lettre du 12 mars 2003 par laquelle le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel a invité l'ASSOCIATION AGORA à lui renvoyer un projet de convention conforme aux propositions contenues dans son dossier de candidature, constitue une phase de la procédure et ne peut être regardée comme une décision faisant grief susceptible d'un recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, les conclusions de l'ASSOCIATION AGORA tendant à l'annulation de cette lettre doivent être rejetées comme irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de l'ASSOCIATION AGORA doit être rejetée ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de l'ASSOCIATION AGORA aux fins d'annulation, n'implique, en tout état de cause, aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par ladite association doivent être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION AGORA est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION AGORA, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, au ministre de la culture et de la communication et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 5eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 255441
Date de la décision : 07/02/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 fév. 2005, n° 255441
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: Mme Carine Moreau-Soulay
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:255441.20050207
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