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23/02/2005 | FRANCE | N°261806

France | France, Conseil d'État, 5eme et 4eme sous-sections reunies, 23 février 2005, 261806


Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION SYNDICALISTE CGT DE LA POLICE NATIONALE, dont le siège est ... - Case 550 à Montreuil Cedex (93514), représentée par M. Yvon Tavernier, membre du conseil national ; la FEDERATION SYNDICALISTE CGT DE LA POLICE NATIONALE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir 1) l'instruction INT/C/03/00048/C du 12 mai 2003 du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales relative aux congés annuels des personnels

de la police nationale travaillant en régime cyclique ; 2) l'instruct...

Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION SYNDICALISTE CGT DE LA POLICE NATIONALE, dont le siège est ... - Case 550 à Montreuil Cedex (93514), représentée par M. Yvon Tavernier, membre du conseil national ; la FEDERATION SYNDICALISTE CGT DE LA POLICE NATIONALE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir 1) l'instruction INT/C/03/00048/C du 12 mai 2003 du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales relative aux congés annuels des personnels de la police nationale travaillant en régime cyclique ; 2) l'instruction INT/C/03/00098/C du 17 octobre 2003 relative aux congés annuels et aux droits A.R.T.T. des personnels de la police nationale travaillant en régime cyclique de type 4/2 ainsi qu'au crédit férié attribué dans les départements d'outre-mer et dans certains départements métropolitains ;

2°) de réformer ces instructions et de décider que les fonctionnaires actifs de la police nationale exerçant en régime cyclique doivent bénéficier de 25 vacations de congés payés par an ; que les personnels de la police nationale exerçant en régime cyclique 4/2 bénéficient d'une durée annuelle de travail qui, comprenant les repos de pénibilité spécifique et une partie du crédit férié travaillé, reste inférieure à 1 600 heures par an ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales d'exécuter les décisions par lesquelles le Conseil d'Etat aura réformé les instructions attaquées, sous astreinte de 700 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 762,25 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions applicables aux agents non titulaires de l'Etat ;

Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Carine Moreau-Soulay, Auditeur,

- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une instruction en date du 12 mai 2003, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a fixé les règles relatives aux congés annuels des personnels de la police nationale travaillant en régime qualifié de cyclique ; que ces règles sont complétées par une instruction du 17 octobre 2003 relative aux congés annuels et à l'aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels de la police nationale travaillant en régime cyclique dit de type 4/2 ainsi qu'au crédit férié attribué dans les départements d'outre-mer et dans certains départements métropolitains ; que la FEDERATION SYNDICALISTE CGT DE LA POLICE NATIONALE demande l'annulation de ces deux instructions ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation des instructions attaquées :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 1er du décret du 26 octobre 1984 : Tout fonctionnaire de l'Etat en activité a droit (...) pour une année de service accompli du 1er janvier au 31 décembre, à un congé annuel d'une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service. Cette durée est appréciée en nombre de jours effectivement ouvrés ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 10 du décret du 17 janvier 1986 : L'agent non titulaire en activité a droit, compte tenu de la durée de service effectué, à un congé annuel dont la durée et les conditions d'attribution sont identiques à celles du congé annuel des fonctionnaires titulaires prévu par le décret du 26 octobre 1984 susvisé (...) ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat : La durée du travail effectif est fixée à trente-cinq heures par semaine dans les services et établissements publics administratifs de l'Etat (...) / Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 600 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d'être effectuées ( ...) ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : La durée de travail effectif s'entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ;

Considérant que les personnels actifs des services de la police nationale sont des fonctionnaires placés dans une situation statutaire et réglementaire et n'ont dès lors aucun droit au maintien du régime dont ils bénéficiaient ; que par suite, la FEDERATION SYNDICALISTE C.G.T. DE LA POLICE NATIONALE ne peut utilement ni se prévaloir d'un usage selon lequel les fonctionnaires de l'Etat bénéficient de 25 jours de congés annuels, ni soutenir que la diminution du nombre de vacations accordées antérieurement à certains personnels des services actifs de la police nationale, aurait porté atteinte à des droits acquis ;

Considérant que les fonctionnaires actifs et les agents non titulaires des services de la police nationale soumis au régime cyclique dit 4/2, dans lequel alternent quatre vacations et deux jours de repos, bénéficient de repos de pénibilité spécifique, d'un crédit férié annuel ainsi que d'un crédit annuel d'heures de réduction du temps de travail ; que, contrairement à ce que soutient la fédération syndicale requérante, les repos de pénibilité spécifique, qui constituent la contrepartie de la pénibilité particulière liée au travail en régime cyclique, et le crédit férié, qui vise à intégrer les périodes de repos correspondant aux jours fériés dans les régimes cycliques de travail, ne doivent pas être pris en compte dans le temps de travail effectif ; que, par suite, la durée annuelle effective de travail des personnels de police soumis au régime cyclique 4/2 est inférieure à 1 600 heures ; que dès lors, le moyen tiré de ce que les instructions attaquées, en ce qu'elles fixent les conditions d'application du régime cyclique 4/2, méconnaîtraient les dispositions de l'article 1er du décret du 25 août 2000, doit être écarté ;

Considérant que la fédération syndicale requérante ne peut, en tout état de cause, utilement soutenir que les instructions attaquées, qui ont la même force juridique qu'une instruction antérieure du 10 janvier 2003, méconnaîtraient cette instruction ;

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que, pour chaque régime cyclique de travail, le nombre de vacations de congés annuels correspondant à cinq fois l'obligation de service hebdomadaire définie pour le cycle considéré, soit arrondi au nombre entier supérieur ; qu'ainsi, le ministre a pu, sans commettre d'illégalité, prévoir d'arrondir ce nombre à l'entier le plus proche ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la fédération syndicale requérante n'est pas fondée à demander l'annulation des deux instructions attaquées en date des 12 mai 2003 et 17 octobre 2003 ;

Sur les conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat enjoigne au ministre de l'intérieur de modifier les instructions attaquées :

Considérant que la présente décision rejetant les conclusions aux fins d'annulation présentées par la FEDERATION SYNDICALISTE CGT DE LA POLICE NATIONALE, les conclusions à fins de réformation des instructions attaquées et d'injonction présentées par la requérante ne peuvent, en tout état de cause, être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la FEDERATION SYNDICALISTE CGT DE LA POLICE NATIONALE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la FEDERATION SYNDICALISTE CGT DE LA POLICE NATIONALE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION SYNDICALISTE CGT DE LA POLICE NATIONALE et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 5eme et 4eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 261806
Date de la décision : 23/02/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 fév. 2005, n° 261806
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Carine Moreau-Soulay
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:261806.20050223
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