Vu la décision en date du 28 avril 2004 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a décidé qu'une astreinte est prononcée à l'encontre de l'Etat s'il ne justifie pas avoir, dans les trois mois suivant la notification de la décision, exécuté la décision du 11 février 2000 de la commission interrégionale de la tarification sanitaire et sociale de Nancy ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Philippe Lafouge, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une décision en date du 28 avril 2004, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de l'Etat s'il ne justifiait pas avoir, dans les trois mois suivant la notification de cette décision, exécuté la décision en date du 11 février 2000 de la commission interrégionale de la tarification sanitaire et sociale de Nancy et jusqu'à la date de cette exécution ; que, par la même décision, le taux de cette astreinte a été fixée à 300 euros par jour ;
Considérant que cette décision a été notifiée le 19 mai 2004 au préfet de l'Yonne ; que le préfet de l'Yonne, qui indique, sans être contredit par le requérant, que, par un mandat du 18 août 2004, la somme de 45 809,92 euros a été versée au FOYER-LOGEMENT RESIDENCE MAURICE VILLATE à Coulanges-la-Vineuse, doit être regardé comme ayant exécuté cette décision ;
Considérant qu'il n'y a, dès lors, pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat par la décision du Conseil d'Etat en date du 28 avril 2004.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au FOYER-LOGEMENT RESIDENCE MAURICE VILLATTE, au préfet de l'Yonne et au ministre des solidarités, de la santé et de la famille.