Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 mai et 26 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'OFFICE NATIONAL DES FORETS, dont le siège est ... (75570) ; l'OFFICE NATIONAL DES FORETS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 27 mars 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa demande d'annulation du jugement du 31 décembre 1997 du tribunal administratif de Strasbourg qui a rejeté sa demande d'annulation de l'avis de la chambre régionale des comptes d'Alsace du 30 novembre 1993 refusant l'inscription d'une dépense obligatoire au budget de la commune de Saint-Nabor ;
2°) de condamner la commune de Saint-Nabor à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code forestier ;
Vu la loi n° 78-1239 du 29 décembre 1978 portant loi de finances pour 1979 ;
Vu la loi n° 82-213 du 12 mars 1982 modifiée ;
Vu le décret n° 79-333 du 19 avril 1979 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Edouard Philippe, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de l'OFFICE NATIONAL DES FORETS et de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de la commune de Saint-Nabor,
- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'après que la commune de Saint-Nabor eut refusé de payer à l'OFFICE NATIONAL DES FORETS les sommes de 33 076,26 F et 31 906,53 F correspondant à la contribution aux frais de garderie et d'administration pour les années 1991 et 1992, exigées d'elle en application des dispositions de l'article L. 147-1 du code forestier, au motif que le produit de la redevance payée par l'exploitant d'une carrière située dans une zone soumise au régime forestier ne pouvait être inclus dans l'assiette de cette contribution, l'OFFICE NATIONAL DES FORETS a demandé à la chambre régionale des comptes d'Alsace d'engager la procédure d'inscription d'office au budget de la commune de Saint-Nabor des sommes en cause ; que la chambre régionale des comptes d'Alsace a, par un avis du 30 novembre 1993, rejeté la demande de l'OFFICE NATIONAL DES FORETS ; que, par un jugement du 31 décembre 1997, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de l'OFFICE NATIONAL DES FORETS tendant à ce que soit annulé l'avis de la chambre régionale des comptes d'Alsace ; que la cour administrative d'appel de Nancy, saisie en appel par l'OFFICE NATIONAL DES FORETS, a, par un arrêt du 27 mars 2003, rejeté sa requête ; que l'OFFICE NATIONAL DES FORETS demande l'annulation de cet arrêt ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 147-1 du code forestier, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : Moyennant les perceptions ordonnées par la loi pour indemniser l'office national des forêts des frais de garderie et d'administration des bois soumis au régime forestier, toutes les opérations de conservation et de régie dans les bois des collectivités et personnes morales définies à l'article L. 141-1 sont faites sans aucun frais par l'office national des forêts ; qu'aux termes de l'article 92 de la loi de finances pour 1979 dans sa rédaction applicable en l'espèce : Les contributions (…) des communes (…) aux frais de garderie et d'administration de leurs forêts soumis au régime forestier, prévues à l'article 93 du code forestier sont fixées à 9,4 % du montant des produits de ces forêts, déduction faite des frais d'abattage et de façonnage des bois (…). Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret… ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 19 avril 1979 relatif aux frais de garderie et d'administration des bois soumis au régime forestier dans sa rédaction applicable en l'espèce : Les produits des forêts servant d'assiette à la contribution prévue à l'article L. 147-1 du code forestier sont les produits constatés au cours de l'exercice civil précédent celui de la perception de la contribution… Le montant de tous ces produits, y compris la chasse, est le prix hors taxe d'adjudication ou de cession, diminué lorsqu'il s'agit de bois vendus façonnés, des frais d'abattage et de façonnage ;
Considérant qu'il résulte des dispositions législatives et réglementaires précitées que les frais de garderie et d'administration dont les communes sont tenues de s'acquitter en application des dispositions de l'article L. 147 ;1 du code forestier, ont pour objet d'indemniser l'OFFICE NATIONAL DES FORETS des opérations de conservation et de régie des bois soumis au régime forestier ; que si doivent être inclus dans l'assiette de cette contribution l'ensemble des produits résultant de l'exploitation des bois et forêts soumis au régime forestier ou d'activités liées à ces bois et forêts, les produits résultant d'activités sans autre lien avec les bois et forêts que leur localisation géographique à l'intérieur d'une zone soumise au régime forestier ne peuvent être compris dans l'assiette de la contribution ; qu'ainsi, en estimant que ne pouvaient être compris dans l'assiette des frais de garderie de bois et forêts soumis au régime forestier les produits des carrières, la cour administrative d'appel de Nancy n'a pas entaché son arrêt d'une erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'OFFICE NATIONAL DES FORETS n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Nabor qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que l'OFFICE NATIONAL DES FORETS demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions du même article et de mettre à la charge de l'OFFICE NATIONAL DES FORETS la somme de 3 500 euros que demande la commune de Saint-Nabor au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de l'OFFICE NATIONAL DES FORETS est rejetée.
Article 2 : L'OFFICE NATIONAL DES FORETS versera à la commune de Saint-Nabor la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'OFFICE NATIONAL DES FORETS, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité et à la commune de Saint-Nabor.