Vu la saisine de la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, enregistrée le 13 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et fondée en application de l'article L. 52 ;15 du code électoral sur la décision du 6 octobre 2004 par laquelle cette commission a constaté que M. Julien X, candidat aux élections européennes du 13 juin 2004 dans la circonscription Nord ;Ouest, n'a pas déclaré en préfecture son mandataire financier, a décidé que le montant de la dévolution sera égal à 2 223 euros du fait d'un montant de recettes déclarées supérieur aux dépenses déclarées et a rejeté le compte de campagne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 77 ;729 du 7 juillet 1977 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Philippe Lafouge, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 52 ;4 du code électoral, rendu applicable à l'élection des représentants au Parlement européen, comme les autres dispositions du titre Ier du livre Ier de ce code, par l'article 2 de la loi du 7 juillet 1977 : « Tout candidat à une élection désigne un mandataire au plus tard à la date à laquelle sa candidature est enregistrée. Ce mandataire peut être une association de financement électoral, ou une personne physique dénommée « le mandataire financier ». Un même mandataire ne peut être commun à plusieurs candidats./ Le mandataire recueille, pendant l'année précédant le premier jour du mois de l'élection et jusqu'à la date du dépôt du compte de campagne du candidat, les fonds destinés au financement de la campagne./ Il règle les dépenses engagées en vue de l'élection et antérieures à la date du tour de scrutin où elle a été acquise, à l'exception des dépenses prises en charge par un parti ou groupement politique. Les dépenses antérieures à sa désignation payées directement par le candidat ou à son profit font l'objet d'un remboursement par le mandataire et figurent dans son compte bancaire ou postal (…) » ; que, selon l'article L. 52 ;6 du même code : « Le candidat déclare par écrit à la préfecture de son domicile le nom du mandataire financier qu'il choisit. La déclaration doit être accompagnée de l'accord exprès du mandataire désigné (…) Le mandataire financier est tenu d'ouvrir un compte bancaire ou postal unique retraçant la totalité de ses opérations financières. L'intitulé du compte précise que le titulaire agit en qualité de mandataire financier du candidat, nommément désigné. Les comptes du mandataire sont annexés au compte de campagne du candidat qui l'a désigné ou au compte de campagne du candidat tête de liste lorsque le candidat qui l'a désigné figure sur cette liste (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 52 ;12 du même code : « Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52 ;11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle par lui ;même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52 ;4 (…) ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 52 ;15 du même code : « Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit, si le compte a été rejeté ou si, le cas échéant après réformation, il fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales, la commission saisit le juge de l'élection » ; que l'article L.O. 128, rendu applicable à l'élection des représentants au Parlement européen par l'article 5 de la loi du 7 juillet 1977, rend inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52 ;12 ; que, toutefois, l'article L. 118 ;3 permet au juge de l'élection de ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que M. X n'a pas déclaré par écrit à la préfecture de son domicile le nom du mandataire financier qu'il avait choisi ni recueilli l'accord exprès du mandataire ; que l'obligation de déclaration à la préfecture du nom du mandataire financier, accompagnée de l'accord exprès du mandataire désigné, constitue, en raison de la finalité poursuivie par les dispositions combinées des articles précités L. 52 ;4 et L. 52 ;6 du code électoral, une formalité substantielle ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES a rejeté le compte de campagne de M. X et a saisi le Conseil d'Etat ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce et eu égard notamment au caractère clair et dépourvu d'ambiguïté des dispositions en cause qui ont été méconnues, il n'y a pas lieu de faire bénéficier M. X des dispositions de l'article L. 118-3 du code électoral qui permettent au juge de l'élection, dans certaines circonstances, de ne pas prononcer l'inéligibilité d'un candidat ;
D E C I D E :
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Article 1er : M. X est déclaré inéligible en qualité de représentant au Parlement européen pendant un an à compter de la présente décision.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, à M. Julien X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.