Vu la requête, enregistrée le 24 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 12 février 2003 par laquelle le ministre de la défense a refusé d'inclure dans les bases de liquidation de sa pension la bonification d'ancienneté pour enfants prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ;
Vu le Traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Paul Marie Falcone, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit ;
Considérant que, pour demander la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée, M. X... soutient que celle-ci a été liquidée sans qu'il ait été tenu compte des droits que lui ouvraient les dispositions, alors applicables, du b) de l'article L. 12 du même code ; que l'erreur invoquée par M. X..., qui a consisté à réserver aux femmes fonctionnaires le bénéfice de ces dispositions, porte sur l'interprétation des textes en vertu desquels la pension devait être liquidée ; que l'intéressé invoque ainsi une erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... s'est vu concéder une pension militaire de retraite par un arrêté du 11 avril 1994 ; que si le requérant n'a constaté l'erreur de droit dont il se prévaut à l'encontre dudit arrêté qu'au vu de décisions juridictionnelles relatives à des litiges concernant d'autres pensionnés, ces décisions n'ont eu, par elles-mêmes, aucun effet sur l'existence même des droits que l'intéressé pouvait revendiquer et sont donc sans incidence sur le point de départ et la durée du délai d'un an prévu par les dispositions précitées de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'ainsi, le délai imparti à M. X... pour exciper, au soutien d'une demande de révision de sa pension, de l'erreur de droit qu'aurait commise l'administration en ne prenant pas en compte dans les éléments de liquidation de celle-ci la bonification d'ancienneté mentionnée au b) de l'article L. 12 du même code, était expiré lorsque le requérant a saisi, le 10 janvier 2003, le ministre de la défense d'une telle demande ; qu'il en résulte que l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de la défense a rejeté cette demande ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. André X..., au ministre de la défense et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.