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11/04/2005 | FRANCE | N°264333

France | France, Conseil d'État, 1ere et 6eme sous-sections reunies, 11 avril 2005, 264333


Vu la requête, enregistrée le 9 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le DEPARTEMENT DE L'ALLIER, représenté par son président en exercice agissant en vertu d'une délibération du 2 février 2004 de la commission permanente du conseil général ; le DEPARTEMENT DE L'ALLIER demande au Conseil d'Etat l'annulation de la décision du 31 octobre 2003 de la commission centrale d'aide sociale annulant la décision du 27 avril 1998 de la commission départementale d'aide sociale de l'Allier et rejetant la demande de récupération au titre du recours con

tre des donataires, à l'encontre de M. Jean X... et de Mme Chantal...

Vu la requête, enregistrée le 9 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le DEPARTEMENT DE L'ALLIER, représenté par son président en exercice agissant en vertu d'une délibération du 2 février 2004 de la commission permanente du conseil général ; le DEPARTEMENT DE L'ALLIER demande au Conseil d'Etat l'annulation de la décision du 31 octobre 2003 de la commission centrale d'aide sociale annulant la décision du 27 avril 1998 de la commission départementale d'aide sociale de l'Allier et rejetant la demande de récupération au titre du recours contre des donataires, à l'encontre de M. Jean X... et de Mme Chantal X... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le décret n° 54 ;883 du 2 septembre 1954 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Lafouge, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 146 du code de la famille et de l'aide sociale, devenu l'article L. 132 ;8 du code de l'action sociale et des familles : « Des recours sont exercés par le département, par l'Etat, si le bénéficiaire de l'aide sociale n'a pas de domicile de secours, ou par la commune lorsqu'elle bénéficie d'un régime spécial d'aide médicale : a) Contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire ; b) Contre le donataire lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d'aide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande : c) Contre le légataire (…) » ; que l'article 9 du décret du 2 septembre 1954 dispose que : « Les décisions administratives ou juridictionnelles accordant le bénéfice de l'aide sociale peuvent faire l'objet, pour l'avenir, d'une révision lorsque des éléments nouveaux modifient la situation au vu de laquelle ces décisions sont intervenues. Il est procédé à cette révision dans les formes prévues pour l'admission à l'aide sociale. Lorsque les décisions administratives d'admission ont été prises sur la base de déclarations incomplètes ou erronées, il peut être procédé à leur révision, avec répétition de l'indu. Dans ce cas, la révision est poursuivie devant l'autorité qui a pris la décision (…) » ;

Considérant qu'en vertu de ces dispositions, l'administration peut engager tant une procédure de révision avec répétition de l'indu lorsque la décision d'admission a été prise sur la base de déclarations incomplètes qu'une procédure de récupération à l'encontre du donataire lorsque les sommes, dont la déclaration a été omise, ont été versées à un tiers et que ces versements recouvrent une intention libérale ; que, dès lors, la commission centrale d'aide sociale, après avoir constaté, d'une part, que M. Stanislas X..., ressortissant de l'aide sociale aux personnes âgées, avait omis de déclarer lors de son admission deux pensions dont il avait continué de percevoir les émoluments, d'autre part, qu'une partie des sommes ainsi omises avaient fait l'objet de donations à la soeur et à la nièce de l'intéressé, a commis une erreur de droit en estimant que seule la procédure de révision avec répétition de l'indu prévue à l'article 9 précité du décret du 2 septembre 1954 pouvait être engagée à l'encontre de M. X..., à l'exclusion de toute action en récupération contre les donataires ;

Considérant, au surplus, que la commission centrale d'aide sociale a fait application de l'article 2 du décret du 2 septembre 1954 qui est relatif aux personnes admises dans les établissements hospitaliers alors que M. Stanislas X..., étant pensionnaire de la maison de retraite de Chantelle, relevait de l'article 2 ;1 du même décret, qui s'applique aux personnes accueillies, « au titre de l'aide sociale, dans un établissement social ou médico ;social relevant de l'aide sociale aux personnes âgées » ; qu'elle a ainsi inexactement qualifié la situation de M. X... et a commis une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le DEPARTEMENT DE L'ALLIER est fondé à demander l'annulation de la décision en date du 31 octobre 2003 de la commission centrale d'aide sociale rejetant la demande de récupération, au titre du recours contre les donataires, du DEPARTEMENT DE L'ALLIER ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision de la commission centrale d'aide sociale en date du 31 octobre 2003 est annulée.

Article 2 : La requête de M. Jean X... et de Mme Chantal X... est renvoyée à la commission centrale d'aide sociale.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DE L'ALLIER, à Mme Chantal X..., à M. Jean X..., au ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale et au ministre des solidarités, de la santé et de la famille.


Synthèse
Formation : 1ere et 6eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 264333
Date de la décision : 11/04/2005
Sens de l'arrêt : Renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

04 CONTRIBUTIONS ET TAXES. - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILÉES ET REDEVANCES. - TAXES FONCIÈRES. - TAXE FONCIÈRE SUR LES PROPRIÉTÉS BÂTIES. - ADMISSION SUR LA BASE DE DÉCLARATIONS INCOMPLÈTES - PROCÉDURES OUVERTES À L'ADMINISTRATION - RÉVISION AVEC RÉPÉTITION DE L'INDU À L'ENCONTRE DU BÉNÉFICIAIRE - ACTION EN RÉCUPÉRATION À L'ENCONTRE DU DONATAIRE AUQUEL ONT ÉTÉ VERSÉES LES SOMMES DONT LA DÉCLARATION A ÉTÉ OMISE - CONDITIONS.

04 Il résulte des dispositions de l'article L. 132-8 du code de l'action sociale et des familles et de l'article 9 du décret du 2 septembre 1954 que l'administration peut engager tant une procédure de révision avec répétition de l'indu lorsque la décision d'admission à l'aide sociale a été prise sur la base de déclarations incomplètes qu'une procédure de récupération à l'encontre du donataire lorsque les sommes, dont la déclaration a été omise, ont été versées à un tiers et que ces versements recouvrent une intention libérale.


Publications
Proposition de citation : CE, 11 avr. 2005, n° 264333
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Philippe Lafouge
Rapporteur public ?: M. Devys
Avocat(s) : CAPRON

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:264333.20050411
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