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09/05/2005 | FRANCE | N°259328

France | France, Conseil d'État, 10eme sous-section jugeant seule, 09 mai 2005, 259328


Vu la requête, enregistrée le 8 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 12 juin 2003 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Annaba lui refusant un visa d'entrée en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de justice

administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Fr...

Vu la requête, enregistrée le 8 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 12 juin 2003 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Annaba lui refusant un visa d'entrée en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-François Debat, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre des affaires étrangères ;

Considérant que pour confirmer la décision du consul général de France à Annaba refusant à M. X le visa que celui-ci sollicitait afin de se rendre en France, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le risque de détournement de l'objet du visa ; que ce motif est au nombre de ceux qui, eu égard aux larges pouvoirs dont dispose en cette matière l'administration qui peut se fonder sur toute considération d'intérêt général pour refuser les visas sollicités, sont de nature à motiver légalement la décision attaquée, qui ne revêt pas un caractère discriminatoire ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la circonstance que l'intéressé ait déposé de nombreuses demandes de visa dans le passé est sans influence sur la légalité de cette décision ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; qu'en conséquence ses conclusions à fin d'injonction et d'indemnisation du préjudice subi ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... X et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 259328
Date de la décision : 09/05/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 mai. 2005, n° 259328
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Jean-François Debat
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:259328.20050509
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