Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 février et 10 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DU PUY-DE-DOME, représentée par le président du conseil général ; le DEPARTEMENT DU PUY-DE-DOME demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 10 décembre 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa demande d'annulation du jugement du 17 juin 1999 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant qu'il l'a déclaré responsable, avec la commune de Chappes, des désordres qui ont affecté la propriété de Mme Lucienne X... à la suite de travaux d'aménagement de la route départementale n° 78 et l'a condamné solidairement avec ladite commune à payer à Mme X... les sommes de 48 308,68 F (7 364 euros) et 15 000 F (2 286 euros) en réparation des troubles subis par elle ;
2°) statuant sur le fondement de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, d'infirmer le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, de rejeter le recours de la commune de Chappes à son encontre et de condamner la commune à le garantir de toutes les condamnations mises à sa charge ;
3°) de mettre à la charge des défendeurs la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Alain Christnacht, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat du DEPARTEMENT DU PUY-DE-DOME et de Me Odent, avocat de la commune de Chappes,
- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par un jugement en date du 17 juin 1999, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a condamné solidairement la commune de Chappes et le DEPARTEMENT DU PUY-DE-DOME à réparer les désordres subis par la propriété de Mme X... à la suite des travaux d'aménagement de la route départementale n° 78 dans sa traversée de la commune de Chappes, menés en 1989, et a condamné le DEPARTEMENT DU PUY-DE-DOME à garantir cette commune de la totalité des condamnations mises à sa charge ; que par un arrêt en date du 10 décembre 2002, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel interjeté par le DEPARTEMENT DU PUY-DE-DOME contre le jugement du tribunal ; que le DEPARTEMENT DU PUY-DE-DOME se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;
Considérant qu'en jugeant que le département avait assumé la maîtrise d'oeuvre pour la totalité des travaux, d'une part, la cour a nécessairement écarté le moyen soulevé par le département requérant et tiré de ce que la maîtrise d'oeuvre des travaux aurait été assurée par la direction départementale de l'équipement de l'Etat ; qu'elle a ainsi suffisamment motivé son arrêt ; que, d'autre part, elle n'a pas dénaturé le rapport d'expertise déposé devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand par M. Z dont il ressort que la référence à la direction départementale de l'équipement de l'Etat résulte d'une erreur matérielle et que l'expert avait regardé les services techniques du département comme le seul maître d'oeuvre des travaux ;
Considérant que pour confirmer la condamnation du département requérant à garantir la commune de Chappes des condamnations mises à sa charge à raison des travaux d'aménagement en litige, la cour a jugé que la portée de l'engagement pris par la commune de Chappes, dans une délibération de son conseil municipal du 29 août 1988, d'entretenir ultérieurement à ses frais les ouvrages qui auront été réalisés sur la voirie départementale, et de garantir le département contre toute réclamation éventuelle des propriétaires riverains du fait de l'exécution des travaux ne pouvait s'étendre qu'aux travaux d'entretien à l'exclusion des travaux d'aménagement ; que, dès lors, la cour ne s'est pas méprise sur le sens de la délibération précitée du 29 août 1988 en limitant la garantie accordée au département en cas de réclamation des riverains aux seuls travaux d'entretien et en en excluant les travaux d'aménagement relatifs à l'évacuation des eaux, exécutés sans maîtrise d'ouvrage du département ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le DEPARTEMENT DU PUY-DE-DOME n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Chappes, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que le DEPARTEMENT DU PUY-DE-DOME demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du DEPARTEMENT DU PUY-DE-DOME une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Chappes et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DU PUY-DE-DOME est rejetée.
Article 2 : Le DEPARTEMENT DU PUY-DE-DOME versera à la commune de Chappes une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DU PUY-DE-DOME, à la commune de Chappes, à Mme Lucienne X..., à M. René Y... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.