Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le DEPARTEMENT DE L'ESSONNE, représenté par le président de son conseil général demeurant Hôtel du Département, Boulevard de France à Evry Cedex (91012) ; le DEPARTEMENT DE L'ESSONNE demande au Conseil d'Etat de surseoir à l'exécution de l'arrêt du 19 avril 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, d'une part, rejeté sa requête formée contre le jugement du 12 novembre 2002 du tribunal administratif de Versailles annulant, à la demande de M. Christian X, la décision du 13 novembre 2000 par laquelle le président du conseil général de l'Essonne a refusé de lui communiquer 45 consultations juridiques réalisées pour le compte du département par un cabinet d'avocat et enjoignant au département de lui communiquer ces consultations juridiques dans le délai de deux mois, d'autre part, enjoint au département de procéder à cette communication dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt sous peine d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré du 7 mars 2005, présentée pour le DEPARTEMENT DE L'ESSONNE ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Agnès Daussun, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat du DEPARTEMENT DE L'ESSONNE, de Me Blanc, avocat de M. X et de la SCP Piwnica, Molinié, avocat du Conseil national des barreaux, de l'Ordre des avocats au barreau de Paris, de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et de la Conférence des bâtonniers de France et d'outre-mer,
- les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;
Sur les interventions :
Considérant que l'Ordre des avocats au barreau de Paris, l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, le Conseil national des barreaux et la Conférence des bâtonniers de France et d'outre-mer ont intérêt à ce que soit ordonné le sursis à l'exécution de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris ;
Sur les conclusions aux fins de sursis :
Considérant que par une décision de ce jour le Conseil d'Etat a annulé, à la demande du DEPARTEMENT DE L'ESSONNE, l'arrêt du 19 avril 2004 de la cour administrative d'appel de Paris ; qu'il n'y a lieu dès lors de statuer sur la requête du département tendant au sursis à l'exécution de cet arrêt ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative formées par M. X :
Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du DEPARTEMENT DE L'ESSONNE ;
D E C I D E :
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Article 1er : Les interventions de l'Ordre des avocats au barreau de Paris, de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, du Conseil national des barreaux et de la Conférence des bâtonniers de France et d'outre-mer sont admises.
Article 2 : Il n'y a lieu de statuer sur la requête du DEPARTEMENT DE L'ESSONNE.
Article 3 : Les conclusions de M. X tendant à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du DEPARTEMENT DE L'ESSONNE en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DE L'ESSONNE, à M. Christian X, au Conseil national des barreaux, à l'Ordre des avocats au barreau de Paris, à l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, à la Conférence des bâtonniers de France et d'outre-mer et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.