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03/06/2005 | FRANCE | N°264693

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 03 juin 2005, 264693


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 février 2004 et 18 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE MARIGNANE (Bouches-du-Rhône), représentée par son maire ; la COMMUNE DE MARIGNANE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 16 décembre 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille lui a enjoint, sous astreinte d'une part, de réintégrer M. X... dans les fonctions de responsable de gardiennage des bâtiments correspondant aux entrepôts dits de SURARI ou, le cas échéa

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 février 2004 et 18 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE MARIGNANE (Bouches-du-Rhône), représentée par son maire ; la COMMUNE DE MARIGNANE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 16 décembre 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille lui a enjoint, sous astreinte d'une part, de réintégrer M. X... dans les fonctions de responsable de gardiennage des bâtiments correspondant aux entrepôts dits de SURARI ou, le cas échéant, dans un emploi équivalent et d'autre part, de reconstituer la carrière de celui-ci en qualité d'agent de maîtrise et d'en tirer toutes les conditions financières afférentes relatives au traitement et indemnités de toutes sortes qu'il aurait dû percevoir ;

2°) statuant après cassation, de rejeter la demande d'exécution de l'arrêt du 16 mai 2000 présentée par M. X... ;

3°) de mettre à la charge de M. X... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-56 du 26 janvier 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Isabelle Lemesle, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de la COMMUNE DE MARIGNANE et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X...,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge de l'exécution que M. X..., agent de maîtrise de la COMMUNE DE MARIGNANE et responsable du gardiennage de l'ensemble des bâtiments communaux dit entrepôts de SURARI, a été affecté par décision du 10 octobre 1996 au gymnase municipal en qualité d'agent de gardiennage et d'entretien, avec effet au 14 octobre 1996 ; que par un jugement en date du 19 juin 1997 le tribunal administratif de Marseille a annulé cette décision ; que l'article 2 de ce jugement enjoint à la COMMUNE DE MARIGNANE de réintégrer M. X... dans ses fonctions de responsable du parc, des ateliers et des locaux municipaux et de reconstituer sa carrière ; que, par un arrêt du 16 mai 2000, la cour administrative d'appel de Marseille a confirmé ce jugement ; que, par un deuxième arrêt, en date du 29 mai 2001, pris sur requête en rectification d'erreur matérielle, la même cour a modifié l'article 2 du jugement du 19 juin 1997 précité qui ne prescrit plus que la réintégration de M. X... dans le poste de responsable du gardiennage des établissements susmentionnés et déclaré que pour l'exécution de l'article 2, ainsi rectifié, il appartenait à la commune, dans l'hypothèse où ce poste serait supprimé, d'affecter l'intéressé dans un poste équivalent à celui qu'il occupait avant son changement d'affectation, répondant à ses qualifications et adapté à son grade ; que par une nouvelle décision du 22 mars 1999, le maire de Marignane a affecté M. X... au service de l'environnement ;

Considérant que, par un troisième arrêt du 16 décembre 2003, statuant en application de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, la cour administrative d'appel de Marseille a enjoint à la COMMUNE DE MARIGNANE, dans un délai d'un mois à compter de la notification de sa décision, sous astreinte de cinq cents euros par jour de retard d'une part, de réintégrer, avec effet au 14 octobre 1996, M. X... dans les fonctions de responsable de gardiennage des entrepôts susmentionnés ou dans un emploi équivalent et d'autre part, de reconstituer la carrière de celui-ci, en qualité d'agent de maîtrise depuis le 14 octobre 1996 et d'en tirer les conséquences financières quant au traitement et aux indemnités de toute nature qu'il aurait dû percevoir ; qu'elle a également enjoint à la COMMUNE DE MARIGNANE, dans le même délai et sous la même astreinte, de verser à M. X... la somme mise à sa charge par le tribunal administratif de Marseille et la cour, par les décisions précitées, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que la COMMUNE DE MARIGNANE se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;

Sur l'arrêt attaqué :

Considérant, en premier lieu, qu'en estimant que M. X... n'exerçait aucune fonction technique et d'encadrement correspondant à son grade d'agent de maîtrise territorial, la cour a porté une appréciation souveraine sur les faits de l'espèce, qui est exempte de dénaturation ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en relevant que l'affirmation du requérant, selon laquelle il n'exerçait aucune fonction correspondant à son grade, n'était pas sérieusement contestée par la COMMUNE DE MARIGNANE, la cour a mis le juge de cassation en mesure d'exercer le contrôle de légalité qui lui appartient et a ainsi suffisamment motivé son arrêt ;

Considérant, en troisième lieu, que l'arrêt en date du 29 mai 2001 dont l'exécution était demandée, imposait seulement à l'administration gestionnaire de réintégrer l'agent dans ses anciennes fonctions ou dans un poste équivalent ; que cette décision juridictionnelle n'a pas conféré à l'intéressé de droit au paiement des indemnités et bonifications liées à l'exercice effectif des fonctions qui lui ont été retirées ; qu'en enjoignant à la COMMUNE DE MARIGNANE de reconstituer la carrière de M. X... en qualité d'agent de maîtrise depuis le 14 octobre 1996 et d'en tirer les conséquences financières quant au traitement et aux indemnités de toute nature qu'il aurait dû percevoir, la cour administrative d'appel de Marseille a ainsi méconnu l'étendue des pouvoirs dévolus au juge de l'exécution et entaché son arrêt d'erreur de droit ; que la COMMUNE DE MARIGNANE est fondée, pour ces motifs, à demander l'annulation de l'arrêt attaqué, en tant qu'il lui enjoint de reconstituer la carrière de M. X... en qualité d'agent de maîtrise depuis le 14 octobre 1996 et d'en tirer les conséquences financières quant au traitement et aux indemnités de toute nature qu'il aurait dû percevoir ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la COMMUNE DE MARIGNANE, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X... la somme que la COMMUNE DE MARIGNANE demande au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 16 décembre 2003 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé, en tant qu'il enjoint à la COMMUNE DE MARIGNANE de reconstituer la carrière de M. X... en qualité d'agent de maîtrise depuis le 14 octobre 1996 et d'en tirer les conséquences financières quant au traitement et aux indemnités de toute nature qu'il aurait dû percevoir.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de M. X... tendant à la reconstitution de sa carrière et à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE MARIGNANE, à M. Benjamin X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 264693
Date de la décision : 03/06/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 03 jui. 2005, n° 264693
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: Mme Isabelle Lemesle
Rapporteur public ?: M. Glaser
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY ; SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:264693.20050603
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