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08/06/2005 | FRANCE | N°242914

France | France, Conseil d'État, 7eme et 2eme sous-sections reunies, 08 juin 2005, 242914


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 février et 11 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DESBARBIEUX, dont le siège est ... ; la SOCIETE DESBARBIEUX demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 6 décembre 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy : 1°) n'a que partiellement fait droit à sa demande en ramenant de 111 355 euros (730 440,19 F) à 105 713 euros (693 438,19 F) le montant de la condamnation prononcée au profit de la ville de Tourcoing par le jugement du 3 juillet 1

996 du tribunal administratif de Lille et relative aux désordr...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 février et 11 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DESBARBIEUX, dont le siège est ... ; la SOCIETE DESBARBIEUX demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 6 décembre 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy : 1°) n'a que partiellement fait droit à sa demande en ramenant de 111 355 euros (730 440,19 F) à 105 713 euros (693 438,19 F) le montant de la condamnation prononcée au profit de la ville de Tourcoing par le jugement du 3 juillet 1996 du tribunal administratif de Lille et relative aux désordres au sol de la salle des sports dénommée salle d'Oriola ; 2°) a mis à sa charge les frais et honoraires d'expertise liquidés et taxés à la somme de 3 175 euros (20 830,84 F) ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil, notamment ses articles 1792 et 2270 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Francis Girault, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la SOCIETE DESBARBIEUX, de la SCP Boulloche, Boulloche, avocat de M. A et de M. B, de Me Bouthors, avocat de la société Socotec, de la SCP Roger, Sevaux, avocat du bureau d'études techniques Razemon, et de Me Ricard, avocat de la ville de Tourcoing,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE DESBARBIEUX a été chargée de la réalisation, entre 1978 et 1980, du lot VRD et assainissement de la salle polyvalente de la ville de Tourcoing ; qu'à la suite des désordres apparus dans le sol des salles d'escrime, de tennis de table et d'entraînement du bâtiment, le président du tribunal administratif de Lille a, à la demande de la ville de Tourcoing, ordonné une expertise dont le rapport a été déposé le 13 juillet 1988 ; que, par un jugement en date du 3 juillet 1996, le tribunal a déclaré la société seule responsable des désordres en cause et l'a condamnée à payer la somme de 111 355 euros (730 440 F) ; que, par un arrêt en date du 6 décembre 2001 qui fait l'objet du présent pourvoi, la cour administrative d'appel de Nancy a confirmé ce jugement au fond tout en ramenant la condamnation de la SOCIETE DESBARBIEUX à la somme de 105 713 euros (693 438 F) ;

Sur la régularité de l'arrêt :

Considérant que le moyen tiré de l'insuffisante analyse des conclusions et moyens des parties manque en fait ; qu'en jugeant que l'expertise judiciaire (...) s'appuie sur divers avis techniques qui ne sont pas utilement contredits par la requérante, pour retenir que les désordres constatés étaient bien imputables aux scories d'incinération des ordures ménagères utilisées par la société pour remblayer le sol, la cour a suffisamment motivé son arrêt ;

Considérant que, si la société soutient que la cour a omis de statuer sur le moyen soulevé par elle et tiré de ce que le jugement du tribunal administratif de Lille n'avait pas statué sur l'irrégularité du rapport d'expertise, il résulte des pièces soumises au juge du fond, en particulier des mémoires, que la requérante, après avoir invoqué la nullité de l'expertise, s'est bornée à soutenir qu'il était normal que le tribunal ne se soit pas prononcé sur ce point ; que la cour a pu régulièrement estimer, sans entacher son arrêt d'insuffisance de motivation, qu'elle n'avait pas à répondre à cette incidente ;

Sur les opérations d'expertise :

Considérant que l'expert, chargé par une ordonnance du tribunal administratif de Lille en date du 29 octobre 1987 de procéder à l'expertise des désordres constatés au sol de la salle polyvalente de la ville de Tourcoing, a remis son rapport définitif le 13 juillet 1988 ; que, si à la demande de la seule ville de Tourcoing, il a produit un nouveau rapport, déposé le 10 décembre 1991, tant le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 3 juillet 1996, que la cour administrative d'appel de Nancy ont relevé que ce nouveau rapport, qui n'apportait d'ailleurs aucun élément nouveau, n'était pas de nature à remettre en cause l'impartialité et par conséquent la régularité du rapport d'expertise déposé le 13 juillet 1988 ; qu'en statuant ainsi, la cour n'a commis ni erreur de droit, ni erreur de qualification juridique ; que le moyen tiré de ce que la cour administrative d'appel aurait admis à tort la régularité de l'expertise doit, par suite, être écarté ;

Sur les conclusions de la société tendant à un partage de responsabilité avec les architectes :

Considérant qu'il appartient à la SOCIETE DESBARBIEUX, seule mise en cause par le maître de l'ouvrage, pour les désordres apparus dans le sol de l'ouvrage, pour obtenir un partage de responsabilité avec les architectes MM. A et B chargés de la maîtrise d'ouvre de la construction de la salle polyvalente de Tourcoing, de présenter des conclusions d'appel en garantie de ces derniers ; que, sa responsabilité étant recherchée sur le fondement des articles 1792 et 2270 du code civil, c'est sans erreur de droit que la cour a jugé que la SOCIETE DESBARBIEUX n'était pas fondée à se borner à invoquer la faute des architectes en ce qu'ils n'auraient pas précisé la nature du matériau de remblai qu'elle devait utiliser et à demander en conséquence que sa responsabilité soit écartée ou limitée à 50 % de leur coût ; que c'est sans dénaturer les pièces du dossier qui lui était soumis que la cour a estimé que la société n'avait pas présenté des conclusions d'appel en garantie devant les premiers juges ;

Considérant que, de tout ce qui précède, il résulte que la SOCIETE DESBARBIEUX n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy en date du 6 décembre 2001 ;

Sur les conclusions de la ville de Tourcoing, de M. A et de M. B, du bureau d'études techniques Razemon et de la société Socotec tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SOCIETE DESBARBIEUX une somme de 1 500 euros pour la ville de Tourcoing, une somme de 1 000 euros ensemble pour M. A et M. B, une somme de 1 000 euros pour le bureau d'études techniques Razemon et une somme de 1 000 euros pour la société Socotec au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de la SOCIETE DESBARBIEUX est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE DESBARBIEUX versera la somme de 1 500 euros à la ville de Tourcoing, la somme de 1 000 euros ensemble à M. A et M. B, la somme de 1 000 euros au bureau d'études techniques Razemon et la somme de 1 000 euros à la société Socotec en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DESBARBIEUX, à la ville de Tourcoing, à M.Roger A, à M. X... B, au bureau d'étude Razemon, à la société Socotec et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 7eme et 2eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 242914
Date de la décision : 08/06/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 2005, n° 242914
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Francis Girault
Rapporteur public ?: M. Boulouis
Avocat(s) : SCP BOULLOCHE, BOULLOCHE ; SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET ; SCP ROGER, SEVAUX ; RICARD ; BOUTHORS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:242914.20050608
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