Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ousmane A, demeurant... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 11 mars 2004 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé le refus de l'ambassadeur de France en Mauritanie d'accorder à son épouse et à ses six enfants un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Laurence Marion, Auditeur,
- les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. A, de nationalité mauritanienne, demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 11 mars 2004 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision implicite par laquelle l'ambassadeur de France en Mauritanie a refusé de délivrer à son épouse et à ses six enfants le visa qu'ils sollicitaient au titre de l'autorisation de regroupement familial dont ils étaient titulaires ;
Considérant que, pour confirmer la décision des autorités consulaires, la commission de recours contre les décisions de refus de visa s'est fondée sur l'absence de caractère probant des actes de naissance produits à l'appui des demandes de visa, qui avaient été déclarés dépourvus d'authenticité par le maire de la commune de Sangné Lobaly dans un courrier du 24 juin 2001 ; que si le requérant a produit devant la commission de recours et le Conseil d'Etat une lettre du nouveau maire de cette commune, déclarant que la famille de M. A réside bien à Sangné Lobaly et que les enfants sont régulièrement inscrits sur les registres d'état civil il se borne toutefois à accompagner sa lettre de certificats de scolarité sans produire d'extraits des registres d'état civil ; que M. A n'apporte aucun autre élément de nature à étayer l'authenticité des documents produits par lui devant les autorités consulaires ; qu'ainsi la commission n'a pas inexactement apprécié les faits de l'espèce ; qu'elle n'a pas davantage porté une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale de M. A, ni méconnu l'article 3 de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ousmane A et au ministre des affaires étrangères.