Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 février et 16 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Thierry Y, demeurant ... ; M. Y demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 16 décembre 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a, d'une part, décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 novembre 1997 autorisant Mme X à ouvrir, par voie dérogatoire, une officine de pharmacie à Contes et, d'autre part, rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement en date du 15 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 août 1998 du préfet des Alpes-Maritimes abrogeant son précédent arrêté du 18 novembre 1997 et délivrant une nouvelle autorisation d'ouverture d'une officine de pharmacie à Contes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Sébastien Veil, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Y et de la SCP Richard, avocat de Mme X,
- les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par arrêté du 18 novembre 1997, le préfet des Alpes-Maritimes a autorisé Mme X à ouvrir, par voie dérogatoire, une officine de pharmacie à Contes ; que, par un second arrêté, en date du 31 août 1998, abrogeant le premier, le préfet a autorisé cette ouverture sur un autre emplacement dans la même commune ; que, sur l'appel formé par M. Y contre les jugements du tribunal administratif de Nice rejetant ses demandes d'annulation de ces deux arrêtés, la cour administrative d'appel de Marseille a, d'une part, jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la requête par laquelle M. Y demandait l'annulation du jugement du 22 septembre 1998 et de l'arrêté du 18 novembre 1997, ce dernier ayant été abrogé par l'arrêté du 31 août 1998 devenu définitif, d'autre part, rejeté ses conclusions dirigées contre le jugement du 15 décembre 1999 et l'arrêté du 31 août 1998 ;
Sur l'arrêt attaqué en tant qu'il rejette les conclusions dirigées contre le jugement du 15 décembre 1999 et l'arrêté du 31 août 1998 :
Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient M. Y, la cour administrative d'appel a explicitement admis qu'il demandait, outre l'annulation du jugement du 15 juin 1999, celle de l'arrêté préfectoral du 31 août 1998 ; que, par suite, M. Y ne peut utilement faire grief à l'arrêt attaqué d'avoir estimé qu'il ne demandait pas l'annulation de cet arrêté ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'en jugeant que les conditions relatives aux besoins de la population, fixées par l'article L. 571 du code de la santé publique, alors en vigueur, étaient remplies, les juges du fond ont porté sur les faits de l'espèce une appréciation souveraine qui ne saurait, en l'absence de dénaturation, être discutée devant le juge de cassation ;
Considérant, enfin, que la cour ne s'est pas méprise sur la portée des écritures du requérant en estimant qu'il critiquait l'absence de mention, dans l'arrêté attaqué, de la circonstance que les officines de pharmacie exploitées par lui et par son épouse étaient en redressement judiciaire ; qu'elle n'a pas non plus commis d'erreur de droit en jugeant qu'une telle circonstance était sans influence sur la régularité de l'arrêté attaqué ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué, en tant qu'il rejette ses conclusions dirigées contre le jugement du 15 décembre 1999 et l'arrêté du 31 août 1998 ;
Sur l'arrêt attaqué en tant qu'il juge qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre le jugement du 22 septembre 1998 :
Considérant que, dans le cas où l'administration procède à l'abrogation d'un acte attaqué devant le juge de l'excès de pouvoir, cette circonstance prive d'objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive ;
Considérant que, pour juger que les conclusions de M. Y dirigées contre l'arrêté du 17 novembre 1997 étaient dépourvues d'objet en appel, la cour administrative d'appel s'est bornée à relever que l'arrêté attaqué avait été abrogé par un arrêté devenu définitif ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'arrêté avait reçu exécution, la cour n'a pas légalement justifié sa décision ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. Y est fondé à demander l'annulation de l'article 1er de l'arrêt attaqué, par lequel la cour a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions relatives à l'arrêté du 17 novembre 1997 ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte des pièces du dossier que l'arrêté attaqué n'avait reçu aucune exécution lorsqu'il a été abrogé par l'arrêté du 31 août 1998 ; que, d'autre part, il résulte de ce qui a été dit plus haut que ce second arrêté est devenu définitif ; que, par suite, la requête de M. Y dirigée contre le jugement rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du 17 novembre 1997 est devenue sans objet ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. Y demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. Y la somme demandée par Mme X au même titre ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'article 1er de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 16 décembre 2003 est annulé.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. Y dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Nice du 22 septembre 1998.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. Y est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de Mme X présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Thierry Y, à Mme X et au ministre de la santé et des solidarités.