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27/07/2005 | FRANCE | N°271879

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 27 juillet 2005, 271879


Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Yves A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 5 juillet 2004 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté son recours gracieux contre la décision du 29 octobre 2003 refusant de lui attribuer une prime d'encadrement doctoral et de recherche au titre de l'année universitaire 2003 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L.

761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossi...

Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Yves A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 5 juillet 2004 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté son recours gracieux contre la décision du 29 octobre 2003 refusant de lui attribuer une prime d'encadrement doctoral et de recherche au titre de l'année universitaire 2003 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 90-51 du 12 janvier 1990 modifié ;

Vu l'arrêté du 7 juin 1990 modifié relatif à la prime d'encadrement doctoral et de recherche ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Henri Plagnol, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Vuitton, Vuitton, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Anne-Françoise Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 12 janvier 1990 : Une prime d'encadrement doctoral et de recherche, non soumise à retenues pour pension, peut être attribuée aux enseignants-chercheurs titulaires, aux personnels assimilés et aux enseignants associés à temps plein exerçant leurs fonctions dans des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère chargé de l'enseignement supérieur ; qu'aux termes de l'article 2 de ce même décret : Les primes d'encadrement doctoral et de recherche sont attribuées pour une période de quatre années universitaires par décision du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Pour pouvoir bénéficier de cette prime, les personnels concernés doivent souscrire l'engagement d'effectuer au sein de leur établissement ou dans le cadre d'une mission à caractère interuniversitaire, en plus de leurs obligations statutaires, une activité spécifique en matière de formation à la recherche et par la recherche pendant quatre années universitaires ; qu'aux termes de l'article 4 du même décret : L'attribution ou le refus d'attribution d'une prime d'encadrement doctoral et de recherche peut faire l'objet de la part de l'intéressé d'un recours auprès du ministre chargé de l'enseignement supérieur. La décision du ministre est prise après avis d'une commission composée de représentants des enseignants-chercheurs désignés pour moitié sur proposition des organisations syndicales représentatives. Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe les délais et conditions de dépôt des recours prévus au présent article, la composition et les modalités de fonctionnement de la commission, les conditions de désignation de ses membres ainsi que les conditions dans lesquelles est appréciée la représentativité syndicale ;

Considérant que, pour refuser à M. A le bénéfice de la prime d'encadrement doctoral et de recherche au titre de l'année 2003, le ministre s'est fondé sur l'avis de la commission prévue à l'article 4 du décret du 12 janvier 1990 et sur les contraintes budgétaires liées au nombre limité de primes inscrites dans la loi de finances ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'auraient été pris en considération d'autres éléments que les mérites du requérant dans ses activités d'encadrement et de recherche ; qu'ainsi celui-ci n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit ;

Considérant que, si M. A se prévaut de l'importance de ses activités de recherche et de sa production scientifique, il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre ait commis une erreur manifeste d'appréciation en rejetant, au vu notamment de l'avis formulé par la commission, le recours présenté par M. A contre sa décision du 29 octobre 2003 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Yves A et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 271879
Date de la décision : 27/07/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2005, n° 271879
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Henri Plagnol
Rapporteur public ?: Mme Roul Anne-Françoise
Avocat(s) : SCP VUITTON, VUITTON

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:271879.20050727
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