Vu 1°, sous le n° 264622, la requête, enregistrée le 17 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Serge A, demeurant ..., agissant en exécution d'un arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 4 novembre 2003 ; M. A demande au Conseil d'Etat d'apprécier la légalité des délibérations de la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises, en date des 20 septembre et 2 octobre 1997, en tant qu'elles ont étendu la cotisation supplémentaire pour l'année 1997 aux anciens administrateurs judiciaires autorisés, au titre de l'article 9 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 812-6 du code de commerce, à poursuivre un ou plusieurs dossiers en cours et de déclarer que ces délibérations sont entachées d'illégalité ;
Vu 2°, sous le n° 264935, la requête, enregistrée le 17 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Claude Z, demeurant à la bastide des Piats, 2355 route des Pinchinats, à Aix-en-Provence (13100), agissant en exécution d'un arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 4 novembre 2003 ; M. Z demande au Conseil d'Etat d'apprécier la légalité des délibérations de la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises, en date des 20 septembre et 2 octobre 1997, en tant qu'elles ont étendu la cotisation supplémentaire pour l'année 1997 aux anciens mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises et autorisés à poursuivre un ou plusieurs dossiers en cours tels que visés par l'article L. 812-6 du code de commerce et de déclarer que ces délibérations sont entachées d'illégalité ;
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Vu 3°, sous le n° 264942, la requête, enregistrée le 24 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jacques Y, demeurant ..., agissant en exécution d'un arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 4 novembre 2003 ; M. Y demande au Conseil d'État d'apprécier la légalité des délibérations de la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises, en date des 20 septembre et 2 octobre 1997, en tant qu'elles ont étendu la cotisation supplémentaire pour l'année 1997 aux anciens administrateurs judiciaires retirés de la liste nationale et aux mandataires liquidateurs ne figurant plus sur les listes et seulement autorisés à poursuivre un ou plusieurs dossiers en cours par application des dispositions de l'article L. 812-6 du code de commerce et de déclarer que ces délibérations sont entachées d'illégalité ;
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Vu 4°, sous le n° 264943, la requête, enregistrée le 24 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Robert X, demeurant à ... agissant en exécution d'un arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 4 novembre 2003 ; M. X demande au Conseil d'Etat d'apprécier la légalité des délibérations de la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises, en date des 20 septembre et 2 octobre 1997, en tant qu'elles ont étendu la cotisation supplémentaire pour l'année 1997 aux anciens administrateurs judiciaires retirés de la liste nationale et aux mandataires liquidateurs ne figurant plus sur les listes et seulement autorisés à poursuivre un ou plusieurs dossiers en cours par application des dispositions de l'article L. 812-6 du code de commerce et de déclarer que ces délibérations sont entachées d'illégalité ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 ;
Vu le code de commerce ;
Vu le décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Maud Vialettes, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la M. A et de M. Z, de la SCP Choucroy, Gadiou, Chevallier, avocat de M. et de M. , de la SCP Peignot, Garreau avocat de la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires,
- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les affaires susvisées présentent à juger une même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
Considérant qu'à la suite de la déclaration de sinistre faite par une étude située dans le ressort du tribunal de commerce de Nanterre, et portant sur une somme de 32,93 millions d'euros (216 millions de francs), la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises a décidé, par délibération de son conseil d'administration du 20 septembre 1997, d'appeler une cotisation supplémentaire ; que par délibération du 2 octobre 1997, la caisse a décidé d'assujettir à cette cotisation non seulement ses membres mais les « professionnels retirés des listes mais régulièrement encore en exercice pour la terminaison de leurs missions à la même date (24 avril 1997) et cotisant en tant que tels selon les mêmes modalités que les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises inscrits » ; que par trois arrêts en date du 4 novembre 2003, la cour d'appel de Paris a jugé que l'exception tirée de l'illégalité des délibérations de la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises, en date des 20 septembre et 2 octobre 1997, posait une question sérieuse dont la solution était nécessaire au règlement au fond des litiges opposant cette caisse respectivement à M. A, ancien administrateur judiciaire, M. Z, ancien mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises, M. Y, ancien administrateur judiciaire et à M. X, ancien mandataire judiciaire ; que, dans ces conditions, la cour a invité les parties à saisir la juridiction administrative d'un recours en appréciation de légalité de ces délibérations en tant qu'elles ont étendu la cotisation supplémentaire pour l'année 1997 aux anciens administrateurs judiciaires retirés de la liste nationale et aux mandataires liquidateurs ne figurant plus sur les listes et seulement autorisés à poursuivre un ou plusieurs dossiers en cours ; qu'en conséquence de ces arrêts, MM. A, Z, Y et X ont chacun saisi le Conseil d'Etat de recours en appréciation de la légalité, dans cette mesure, desdites délibérations ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 34 de la loi du 25 janvier 1985 relative aux administrateurs judiciaires, mandataires-liquidateurs et experts en diagnostic d'entreprises, dans sa rédaction applicable à la date des délibérations litigieuses : Une caisse de garantie dotée de la personnalité civile et gérée par les cotisants est spécialement affectée au remboursement des fonds, effets ou valeurs reçus ou gérés par chaque administrateur judiciaire inscrit sur la liste nationale et par chaque mandataire-liquidateur. Un magistrat du parquet est désigné pour exercer les fonctions de commissaire du gouvernement auprès de la Caisse de garantie. L'adhésion à cette Caisse est obligatoire pour chaque administrateur judiciaire inscrit sur la liste nationale et pour chaque mandataire-liquidateur. Les ressources de la Caisse sont constituées par le produit d'une cotisation spéciale annuelle payée par chaque administrateur judiciaire inscrit sur cette liste et par chaque mandataire-liquidateur ; qu'aux termes de l'article 75 du décret du 27 décembre 1985 pris pour l'application de cette loi, dans sa rédaction alors applicable : Le montant des cotisations des administrateurs judiciaires et des mandataires-liquidateurs inscrits est fixé chaque année par le conseil d'administration de la Caisse de garantie. En cas de désaccord du commissaire du gouvernement sur le montant des cotisations, celui-ci est fixé par un arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et du budget et du garde des sceaux, ministre de la justice ;
Considérant, d'autre part, s'agissant des administrateurs judiciaires, qu'aux termes de l'article 9 de la loi du 25 janvier 1985 dans sa rédaction alors applicable : «Les dossiers suivis par l'administrateur judiciaire qui quitte ses fonctions, pour quelque motif que ce soit, sont répartis par la juridiction entre les autres administrateurs./Toutefois, la juridiction dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, peut autoriser l'ancien administrateur judiciaire à poursuivre un ou plusieurs dossiers en cours, sauf si une radiation est la cause de l'abandon de ses fonctions. L'ancien administrateur judiciaire autorisé à poursuivre un ou plusieurs dossiers en cours demeure soumis aux dispositions des articles 11 à 18, 32 et 36 » ; que les articles 11 à 18 et 32 de cette loi sont relatifs aux incompatibilités, à la surveillance, à la discipline de la profession de mandataire judiciaire et à l'usage de ce titre ; que l'article 36 prévoit que le professionnel non inscrit sur une liste mais néanmoins autorisé à titre exceptionnel à exercer certaines missions doit justifier d'une assurance, le cas échéant, auprès de la Caisse de garantie, couvrant sa responsabilité civile professionnelle, ainsi que d'une garantie affectée au remboursement des fonds, effets ou valeurs ; qu'enfin, l'article 79 du décret du 27 décembre 1985 pris pour l'application de cette loi, dans sa rédaction alors applicable, dispose que dans les cas prévus à l'article 36, « (…) les modalités de l'assurance sont fixées après avis du commissaire du Gouvernement, par accord entre l'administrateur judiciaire non inscrit et la caisse de garantie (…) » ;
Considérant, enfin, s'agissant des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 25 janvier 1985 dans sa rédaction alors applicable : «Les dossiers suivis par le mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises qui quitte ses fonctions, pour quelque motif que ce soit, sont répartis par la juridiction entre les autres mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises inscrits sur la liste régionale./Toutefois, la juridiction dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, peut autoriser l'ancien mandataire judiciaire à poursuivre un ou plusieurs dossiers en cours, sauf si une radiation est la cause de l'abandon de ses fonctions. L'ancien mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises autorisé à poursuivre un ou plusieurs dossiers en cours demeure soumis aux dispositions des articles 27 à 29, 32 et 36» ; que les articles 27 à 29 et 32 de cette loi sont relatifs aux incompatibilités, à la surveillance, à la discipline de la profession de mandataire judiciaire et à l'usage de ce titre ; que l'article 36 de la loi, et l'article 79 du décret du 27 décembre 1985 pris pour son application sont, ainsi qu'il vient d'être dit, relatifs aux obligations particulières d'assurance et de garantie auxquels ces professionnels sont assujettis ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions de la loi du 25 janvier 1985 dans leur rédaction alors applicable, éclairées par les travaux préparatoires, que le versement à la Caisse de garantie de la cotisation prévue à l'article 34 de la loi du 25 janvier 1985 n'est obligatoire que pour les administrateurs judiciaires inscrits sur la liste nationale ou les mandataires judiciaires inscrits sur une liste régionale, alors même que les administrateurs ou les mandataires judiciaires non inscrits sur une liste mais autorisés, sur leur demande, au titre de l'article 9 ou de l'article 24 de la loi du 25 janvier 1985, à poursuivre une partie de leurs missions en cours, sont tenus de souscrire une assurance civile professionnelle et une garantie affectée au remboursement des fonds, effets ou valeurs dont ils ont la charge ; que, dès lors, si aucune des dispositions de la loi relatives aux cotisations n'interdisait au conseil d'administration de la Caisse de garantie d'appeler, lorsque les circonstances le justifient, une cotisation supplémentaire auprès des professionnels qui lui sont obligatoirement affiliés, ces mêmes dispositions faisaient, en revanche, obstacle à ce que cette cotisation soit unilatéralement étendue aux administrateurs et aux mandataires judiciaires non inscrits sur une liste et autorisés à titre exceptionnel à achever certaines de leurs missions ; que, par suite, en procédant dans sa délibération du 2 octobre 1997, à un tel assujettissement, la Caisse de garantie a fait une inexacte application de la loi du 25 janvier 1985 et, dès lors, entaché, sur ce point, sa délibération d'illégalité ; qu'en revanche, sa délibération du 20 septembre 1997, qui se borne à prévoir le principe de la cotisation supplémentaire, sans en préciser les redevables, n'est pas entachée de la même illégalité et n'est pas davantage entachée de rétroactivité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM. A, Z, Y et X ne sont fondés qu'à soutenir que la délibération de la Caisse de garantie, en date du 2 octobre 1997 est illégale en tant qu'elle a étendu la cotisation supplémentaire pour l'année 1997 aux anciens administrateurs et mandataires judiciaires autorisés, au titre de l'article 9 ou de l'article 24 de la loi du 25 janvier 1985, à poursuivre un ou plusieurs dossiers en cours ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soient mises à la charge de MM. A, Z, Y et X, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, les sommes que demande la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il est déclaré que la délibération du 2 octobre 1997 de la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires à la liquidation est entachée d'illégalité en tant qu'elle a étendu la cotisation supplémentaire pour l'année 1997 aux anciens administrateurs et mandataires judiciaires autorisés, au titre de l'article 9 ou de l'article 24 de la loi du 25 janvier 1985, à poursuivre un ou plusieurs dossiers en cours.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de MM. A, Z, Y et X est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Serge A, à M. Claude Z, à M. Jacques Y, à M. Robert X, à la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises et au garde des sceaux, ministre de la justice.