Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour L'ASSOCIATION LE COLLECTIF DE TOURNEFEUILLE , dont le siège est à Lamothe-Fénelon (46350) ; l'ASSOCIATION LE COLLECTIF DE TOURNEFEUILLE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêté interpréfectoral en date des 12 et 15 octobre 2004 des préfets de la Dordogne et du Lot déclarant d'utilité publique les travaux de reconstruction de la ligne électrique à 63.000 volts Cahors-Ferouge et de modification des lignes à 63.000 volts aux abords du poste de Ferouge et portant mise en compatibilité des plans d'occupation des sols des communes de Cahors, Calamane, Gourdon, La Chapelle-Auzac, Lanzac, Souillac et Saint-Julien-de- Lampon,
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L.122-1 et suivants et L.123-1 et suivants ;
Vu la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 modifiée, notamment son article 35 ;
Vu le décret n° 70-492 du 11 juin 1970 modifié ;
Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 modifié ;
Vu le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Edouard Geffray, Auditeur,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de l'ASSOCIATION LE COLLECTIF DE TOURNEFEUILLE et de la SCP Coutard, Mayer, avocat de la société Edf - RTE,
- les conclusions de Mlle Célia Verot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'ASSOCIATION LE COLLECTIF DE TOURNEFEUILLE demande l'annulation de l'arrêté des préfets de la Dordogne et du Lot déclarant d'utilité publique les travaux de reconstruction de la ligne électrique de 63000 de Cahors à Ferouge et ses équipements connexes ;
Considérant que la loi du 8 avril 1946 dispose dans son article 35 : Les servitudes d'ancrage, d'appui, de passage, d'abattage d'arbres, d'aqueduc, de submersion et d'occupation temporaire s'appliquent dès la déclaration publique des travaux. Un décret en Conseil d'Etat déterminera les formes de la déclaration d'utilité publique des travaux qui ne nécessitent que l'établissement de servitudes et n'impliquent aucun recours à l'expropriation ... ; qu'aux termes de l'article 6 du décret du 12 juin 1970 pris sur le fondement de ces dernières dispositions : I.- La demande de déclaration d'utilité publique est adressée au préfet du ou des départements où les ouvrages doivent être implantés. Elle est accompagnée d'un dossier comprenant :...Une étude d'impact et les pièces nécessaires au déroulement de l'enquête prévue au IV....IV.- Une enquête publique est organisée dans les conditions prévues par la loi n°83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement et par les chapitres I, I et IV du décret n° 85-453 du 23 avril 1985 modifié pris pour l'application de cette loi ; que le décret du 12 octobre 1977 dispose dans son article 2 : Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement. /L'étude d'impact présente successivement : 1° Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, affectés par les aménagements ou ouvrages ; 2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l'environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les sites et paysages, le sol, l'eau, l'air, le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la protection des biens et du patrimoine culturel et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité publique. 3° Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les partis envisagés qui feront l'objet d'une description, le projet présenté a été retenu ; 4° Les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement et la santé ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes ... ;
Sur la légalité externe :
En ce qui concerne la compétence de l'auteur de l'acte :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par arrêté du 28 septembre 2004, publié au recueil des actes de la préfecture le 1er octobre 2004, le préfet de la Dordogne avait donné délégation de signature au secrétaire général pour signer notamment les arrêtés portant déclaration d'utilité publique ; que par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait ;
En ce qui concerne la régularité de la procédure :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'étude d'impact réalisée par le maître d'ouvrage du projet de reconstruction de la ligne électrique de Férouge à Cahors, et soumise à l'enquête publique, comprend l'ensemble des éléments prévus par les dispositions précitées ; que leur développement notamment en ce qui concerne les effets du projet sur les paysages, la faune, la flore et la santé publique est en relation avec l'importance des travaux et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement ; que les insuffisances des montages photographiques relatifs à l'insertion paysagère des pylônes aérosouterrains ne sont pas, en l'espèce, de nature à entacher la procédure d'irrégularité dès lors qu'elles n'ont pas interdit d'apprécier les effets directs et indirects du projet sur le paysage ; qu'ainsi, cette étude satisfaisait aux exigences des dispositions de l'article 2 du décret du 12 octobre 1977 et de l'article 6 du décret du 11 juin 1970 ;
Sur la légalité interne :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'ouvrage dont l'arrêté attaqué déclare la réalisation d'utilité publique consiste en la reconstruction de la ligne électrique à 63000 volts de Cahors à Férouge et des équipements connexes ; qu'il a pour objet d'assurer la satisfaction de la demande d'énergie électrique de Cahors et de ses environs, caractérisée depuis plusieurs années par une hausse sensible que la ligne actuelle, ancienne et peu adaptée, ne permettra pas de satisfaire ; qu'il présente ainsi un caractère d'intérêt général ; que le projet de ligne a une durée d'utilisation suffisante pour justifier son utilité publique ; que les inconvénients qu'il est susceptible de présenter pour l'environnement ne présentent pas un caractère excessif, eu égard aux avantages que l'opération présente ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION LE COLLECTIF DE TOURNEFEUILLE n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté des préfets de la Dordogne et du Lot déclarant d'utilité publique la réalisation de cet ouvrage ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente affaire ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ASSOCIATION LE COLLECTIF DE TOURNEFEUILLE les sommes demandées par Réseau de Transport d'Electricité, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION LE COLLECTIF DE TOURNEFEUILLE est rejetée ;
Article 2 : Les conclusions de Réseau de Transport d'Electricité présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION LE COLLECTIF DE TOURNEFEUILLE , au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, à Electricité de France et au Réseau de Transport d'Electricité (R.T.E.).