Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Louis X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :
1°) de condamner l'Etat au paiement des sommes de 1 092,60 euros et de 1 002, 35 euros correspondant aux montants de la réduction des primes et indemnités intervenue au titre des quatrième trimestre 2001 et premier trimestre 2002, assorties des intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2001 ;
2°) d'ordonner le prononcé d'une astreinte d'un montant de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Fabienne Lambolez, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. X,
- les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, nonobstant la décision du 17 octobre 2002 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré sa décision portant réduction, à compter du troisième trimestre de l'année 2001, de la prime de sujétion, de la prime de rendement et de l'allocation spéciale provisoire réservée aux ingénieurs du corps des télécommunications qui étaient versées à M. X, celui-ci n'a pas perçu l'intégralité des primes et allocations auxquelles il avait droit au titre du quatrième trimestre 2001 et du premier trimestre 2002 ; qu'il est dès lors fondé à demander la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes qui lui sont dues à ce titre et qui doivent être fixées à 2 094,35 euros ;
Sur les intérêts :
Considérant que M. X a droit aux intérêts des sommes qui lui sont dues à compter du jour de réception par l'administration de sa demande en date du 8 juillet 2003 ;
Sur les conclusions à fin d'astreinte :
Considérant qu'il y a lieu, compte tenu des circonstances de l'affaire, de prononcer contre l'Etat, à défaut pour lui de justifier de l'exécution de la présente décision dans un délai de deux mois à compter de sa notification, une astreinte de 100 euros par jour de retard jusqu'à la date à laquelle cette décision aura reçu exécution ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. X une somme de 2 094,35 euros avec intérêt au taux légal à compter du 8 juillet 2003.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.
Article 3 : Une astreinte est prononcée à l'encontre de l'Etat s'il n'est pas justifié dans les deux mois suivant la notification de la présente décision du versement à M. X des sommes qui lui sont dues en application de l'article 1er. Le taux de cette astreinte est fixé à 100 euros par jour à compter de l'expiration du délai de deux mois suivant la notification de la présente décision.
Article 4 : L'Etat versera à M. X une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Louis X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.