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05/12/2005 | FRANCE | N°280070

France | France, Conseil d'État, 5eme et 4eme sous-sections reunies, 05 décembre 2005, 280070


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 avril et 13 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE L'OREE DU PARC, dont le siège est ... ; la SOCIETE L'OREE DU PARC demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 8 avril 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de suspension de l'exécution de l'arrêté du 12 février 2005 du maire de la commune de Choisel interdisant l'exercice d'autres activités que celles de centre aéré au se

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 avril et 13 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE L'OREE DU PARC, dont le siège est ... ; la SOCIETE L'OREE DU PARC demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 8 avril 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de suspension de l'exécution de l'arrêté du 12 février 2005 du maire de la commune de Choisel interdisant l'exercice d'autres activités que celles de centre aéré au sein d'un bâtiment dont elle est concessionnaire, route de la Rimodière, sur le territoire de la commune de Choisel ;

2°) statuant au titre de la procédure de référé engagée de suspendre l'arrêté du 12 février 2005 du maire de la commune de Choisel ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Choisel le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Philippe Mochon, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la SOCIETE L'OREE DU PARC et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la commune de Choisel,

- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société L'OREE DU PARC demande l'annulation de l'ordonnance du 8 avril 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande qu'elle avait formée avec la commune de Châtillon, propriétaire du centre du Talou situé à Choisel, et tendant à la suspension de l'arrêté du 12 février 2005 par lequel le maire de Choisel a interdit l'utilisation de ces locaux pour accueillir toute activité autre que celle de centre aéré ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant que le juge des référés doit pour se prononcer sur une demande de suspension en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative se livrer à une appréciation concrète et objective de l'ensemble des circonstances de l'espèce pour déterminer si l'exécution de l'acte en cause porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre pour justifier que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; que le juge des référés du tribunal administratif de Versailles, en se fondant pour écarter l'urgence sur la seule circonstance que les requérantes se seraient placées dans une situation irrégulière faute d'avoir déposé une demande de permis de construire à raison du changement de destination des locaux du centre du Talou, sans rechercher si l'exécution de l'arrêté en cause portait atteinte de façon suffisamment grave et immédiate à leurs intérêts ou à d'autres intérêts publics ou privés, a commis une erreur de droit ; que la SOCIETE L'OREE DU PARC est, par suite, fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Considérant qu'il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée par la SOCIETE L'OREE DU PARC et la commune de Châtillon ;

Considérant que l'arrêté du 12 février 2005 du maire de la commune de Choisel prive la SOCIETE l'OREE DU PARC de l'intégralité des recettes attendues de l'activité commerciale d'organisation de réceptions, qui sont indispensables à l'équilibre de son exploitation, alors qu'elle a effectué des investissements importants pour l'aménagement des locaux ; que par suite, et à supposer même que la société et la commune se seraient placées dans une situation irrégulière en ne demandant pas de permis de construire, cet arrêté porte aux intérêts de la société L'OREE DU PARC une atteinte suffisamment grave et immédiate pour estimer remplie la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ;

Considérant que les moyens invoqués par la Commune de Châtillon et par la SOCIETE L'OREE DU PARC et tirés, d'une part, du défaut de mention dans l'arrêté du 12 février 2005 du nom et du prénom de son signataire en méconnaissance des dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 relatives aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ainsi que, d'autre part, de la méconnaissance de l'article R. 123-52 du code de la construction et de l'habitation sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 12 février 2005 du maire de la commune de Choisel ;

Considérant que les conditions d'application de l'article L. 521 ;1 du code de justice administrative étant ainsi réunies, il y a lieu d'accueillir les conclusions de la commune de Châtillon et de la SOCIETE L'OREE DU PARC tendant à la suspension de l'arrêté du maire de Choisel en date du 12 février 2005 ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L.761 ;1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la commune de Choisel le versement à la SOCIETE L'OREE DU PARC des sommes de 3 000 et 2 000 euros au titre des frais exposés respectivement devant le Conseil d'Etat et devant le juge des référés ainsi que le versement d'une somme de 2 000 euros à la commune de Châtillon au titre des frais exposés par cette dernière devant le juge des référés ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la SOCIETE l'OREE DU PARC, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à la commune de Choisel de la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 8 avril 2005 du juge des référés du tribunal administratif de Versailles est annulée.

Article 2 : L'arrêté du 12 février 2005 du maire de la commune de Choisel est suspendu.

Article 3 : La commune de Choisel versera à la SOCIETE L'OREE DU PARC la somme de 5000 euros et à la commune de Châtillon la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Choisel présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE L'OREE DU PARC, à la commune de Choisel, à la commune de Châtillon et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 5eme et 4eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 280070
Date de la décision : 05/12/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 déc. 2005, n° 280070
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Jean-Philippe Mochon
Rapporteur public ?: M. Chauvaux
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU ; SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:280070.20051205
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