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14/12/2005 | FRANCE | N°267762

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 14 décembre 2005, 267762


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 mai 2004, présentée par le PREFET DE L'EURE ; le PREFET DE L'EURE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 13 avril 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a, d'une part, annulé son arrêté du 31 mars 2004 décidant la reconduite à la frontière de Mme X... A B et d'autre part, condamné l'Etat à verser à cette dernière la somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de ju

stice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le trib...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 mai 2004, présentée par le PREFET DE L'EURE ; le PREFET DE L'EURE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 13 avril 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a, d'une part, annulé son arrêté du 31 mars 2004 décidant la reconduite à la frontière de Mme X... A B et d'autre part, condamné l'Etat à verser à cette dernière la somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Rouen par Mme A B ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de Mme A B,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté litigieux : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A B s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 7 janvier 2004, de la décision du PREFET DE L'EURE du 19 décembre 2003 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que si Mme A B fait valoir qu'elle est veuve et vit en concubinage depuis l'année 2001 avec un compatriote résidant régulièrement sur le territoire français dont elle a eu deux enfants, il ressort des pièces du dossier que le document adressé aux services de la préfecture pour attester de son veuvage est dépourvu de valeur probante ; que son concubin est père de deux enfants nés en France en 1992 et reconnus par lui en 1995 ; que, par ailleurs, l'épouse et les cinq enfants de ce dernier résident en République démocratique du Congo ainsi que la fille de Mme A B a eue de son mari ; que, par suite, eu égard aux conditions du séjour et au caractère récent du concubinage dont se prévaut Mme A B, ainsi qu'à l'existence de liens dans son pays d'origine, la mesure de reconduite à la frontière n'a pas porté à la vie familiale de celle-ci une atteinte excessive par rapport aux buts poursuivis ; que, dès lors, le PREFET DE L'EURE est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rouen s'est fondé sur ce motif pour annuler son arrêté du 31 mars 2004 décidant la reconduite à la frontière de Mme A B ;

Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A B devant le président du tribunal administratif de Rouen ;

Sur l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour :

Considérant que la demande de statut de réfugié a été rejetée le 29 juin 2001 par le directeur de l'office français des réfugiés et apatrides et par la commission de recours des réfugiés le 22 mars 2002 ; que si Mme A B fait valoir encourir des risques en cas de retour dans son pays d'origine du fait des activités politiques de son époux, elle n'apporte aucune preuve certaine à l'appui de ses dires ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande d'asile territorial de l'intéressée n'a pas fait l'objet d'une instruction régulière ; qu'elle n'est pas fondée à soutenir que le titre de séjour lui a été refusé sans examen de sa situation personnelle ;

Sur la légalité de l'arrêté du 31 mars 2004 :

Considérant que l'arrêté attaqué comporte les motifs de faits et de droit pour lesquels il a été pris ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;

Considérant que pour les motifs exposés ci-dessus, l'arrêté du 31 mars 2004 ne peut être regardé comme pris en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que l'intéressée, enceinte à l'époque où a été pris l'arrêté litigieux, n'a pas fait état de circonstances particulières dans le déroulement de la grossesse faisant obstacle à sa reconduite à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'il ne ressort toutefois des pièces du dossier ni que le concubin de Mme A B soit en charge des deux enfants issus d'une précédente union et qu'il a reconnus en 1995 ni même qu'il contribue à leur charge ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il ne pourrait pas, sans causer un grave préjudice à ces enfants, retourner sans eux dans son pays d'origine ne peut être accueilli ; qu'en outre, aucune circonstance particulière ne s'oppose à ce que la fille âgée de six ans, entrée en France avec Mme A B, scolarisée en France, et son demi-frère âgé de trois ans, repartent avec leurs parents et suivent une scolarité en République démocratique du Congo ; que, dès lors, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 31 mars 2004 par lequel le PREFET DE L'EURE a décidé sa reconduite à la frontière ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rouen en date du 13 avril 2004 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme A B devant le tribunal administratif de Rouen est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'EURE, à Mme X... A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 267762
Date de la décision : 14/12/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 déc. 2005, n° 267762
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Ducarouge
Rapporteur public ?: M. Boulouis
Avocat(s) : SCP COUTARD, MAYER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:267762.20051214
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