Vu la requête, enregistrée le 2 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... A demeurant chez ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 juin 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 juin 2004 par lequel le préfet de l'Hérault a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
3°) de prononcer le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Montpellier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à l'entrée et au séjour des ressortissants algériens en France ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens ;
Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa du I de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relatif au contentieux des arrêtés de reconduite à la frontière, en vigueur à la date de l'arrêté litigieux : L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusion du commissaire du gouvernement, en présence de l'intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas. L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un. Il peut demander au président ou à son délégué qu'il lui en soit désigné un d'office ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans sa demande au tribunal administratif de Montpellier dirigée contre l'arrêté du préfet de l'Hérault ordonnant sa reconduite à la frontière, M. A sollicitait l'assistance d'un avocat ; qu'il n'a pas été donné suite à cette demande ; qu'il suit de là que le jugement attaqué est intervenu sur une procédure irrégulière ; que M. A est fondé à en demander l'annulation ;
Considérant que, compte tenu de la garantie que représente l'assistance d'un avocat en première instance et du fait que M. A ne bénéficie pas de l'aide juridictionnelle et n'est pas assisté d'un avocat devant le Conseil d'Etat, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Montpellier afin qu'il soit statué sur les conclusions aux fins d'annulation ;
Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution du jugement du tribunal administratif :
Considérant que dès lors que la présente décision annulant le jugement attaqué, les conclusions aux fins de sursis à exécuter de ce jugement sont devenues sans objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 18 juin 2004 est annulé.
Article 2 : Les conclusions aux fins d'annulation sont renvoyées devant le tribunal administratif de Montpellier.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 18 juin 2004.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... A, au préfet de l'Hérault et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, et de l'aménagement du territoire.