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14/12/2005 | FRANCE | N°269363

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 14 décembre 2005, 269363


Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU PAS-DE-CALAIS ; le PREFET DU PAS-DE-CALAIS demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 7 mai 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 20 avril 2004 décidant la reconduite à la frontière et fixant le pays de renvoi de M. Alain A ;

2°) de rejeter la demande de M. A devant le tribunal administratif de Lille ;

Vu les

autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits d...

Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU PAS-DE-CALAIS ; le PREFET DU PAS-DE-CALAIS demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 7 mai 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 20 avril 2004 décidant la reconduite à la frontière et fixant le pays de renvoi de M. Alain A ;

2°) de rejeter la demande de M. A devant le tribunal administratif de Lille ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté litigieux : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait(...) ;

Considérant que si M. A entend se prévaloir d'être né de parents français, il n'établit pas par la seule production de la photocopie d'un extrait des registres d'état-civil de la commune de Diagonefla (Côte d'Ivoire) pour 1998 faisant mention d'un jugement supplétif rendu par le tribunal d'Oume le 27 mai 1998, qui n'a jamais été retranscrit dans les registres de l'état-civil français, et de la photocopie d'une attestation de droit de la caisse d'allocations familiales d'Arras du 26 février 2004 faisant apparaître que Mme B serait allocataire de prestations familiales pour l'enfant A Alain bénéficiaire au sens du revenu minimum d'insertion ni sa filiation à l'égard de Mme B, divorcée A ni à l'égard de M. Pierre A, l'un et l'autre de nationalité française ; que d'ailleurs, le greffier en chef du tribunal d'instance d'Arras saisi par M. A en vue de se voir reconnaître la nationalité française a refusé de lui délivrer un certificat de nationalité française ; que M. A ne peut dès lors se prévaloir de la nationalité française ;

Considérant que M. A qui est entré en France en 2000 sous couvert d'un visa de trente jours s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification le 29 novembre 2003 de la décision du 24 novembre 2003 lui refusant un titre de séjour ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que si M. A fait valoir qu'il vit depuis 2000 en France chez Mme B, qu'il présente comme sa mère, il ne produit à l'appui de cette allégation aucun document ; qu'il n'est pas établi qu'il soit dépourvu d'attaches familiales en Côte d'Ivoire ; que, compte tenu des conditions du séjour en France, à la date de l'arrêté attaqué, de M. A, âgé de vingt-et-un ans, célibataire et sans charge de famille, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, cet arrêté n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et, par suite, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le Président du tribunal administratif de Lille a annulé, pour ce motif, l'arrêté du 20 avril 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Alains A et fixant le pays de renvoi ;

Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le tribunal administratif de Lille et devant le Conseil d'Etat ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la vie personnelle de M. A serait entachée d'une erreur manifeste ; que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision distincte fixant le pays de renvoi :

Considérant que si M. A fait valoir qu'il ne peut retourner en Côte d'Ivoire en raison de la situation politique de ce pays, il ne fait pas état de risques personnels encourus en cas de retour ; qu'il n'est dès lors pas fondé à demander l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU PAS-DE-CALAIS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 20 avril 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. A et fixant la Côte d'Ivoire comme pays de renvoi ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que l'avocat de M. A demande sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 7 mai 2004 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lille est annulé.

Article 2 : La demande de M. A devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.

Article 3 : Les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 présentées devant le Conseil d'Etat pour M. A sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU PAS-DE-CALAIS, à M. Alain A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 269363
Date de la décision : 14/12/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 déc. 2005, n° 269363
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Ducarouge
Rapporteur public ?: M. Boulouis
Avocat(s) : SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:269363.20051214
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