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14/12/2005 | FRANCE | N°269831

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 14 décembre 2005, 269831


Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 30 avril 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 6 avril 2004 décidant la reconduite à la frontière de Mlle X... Gertrude A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de

l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ;

Vu l'ord...

Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 30 avril 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 6 avril 2004 décidant la reconduite à la frontière de Mlle X... Gertrude A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les observations de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de Mlle A,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté litigieux : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A, de nationalité béninoise, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois à compter de la décision du 27 février 2004, notifiée le 2 mars suivant, par laquelle le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, et qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que, si Mlle A soutient qu'elle est entrée en France en septembre 1988, avant son treizième anniversaire, qu'elle a résidé depuis de façon continue sur le territoire où elle a été scolarisée de 1988 à 1991 et qu'elle n'a plus de liens avec son pays d'origine, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que les certificats de scolarité qu'elle produit sont des faux, d'autre part, que les autres documents qu'elle produit, notamment des attestations de proches ou d'amis, sont insuffisamment précis et ne permettent pas d'établir ni que Mlle A serait entrée en France avant l'âge de treize ans, ni qu'elle a résidé habituellement en France entre 1990 et 2000 ; qu'enfin, les parents et huit frères et soeurs de l'intéressée résident toujours au Bénin ; que, par suite, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler l'arrêté attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est fondé, sur le caractère habituel de cette résidence depuis 1988 et l'absence d'attaches familiales de Mlle A au Bénin, pour estimer que l'arrêté porterait atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle A devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été signé par M. Hervé Y..., sous-préfet du Raincy, qui a reçu, à cet effet, délégation de signature du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS par arrêté du 6 janvier 2003, publié au bulletin d'informations administratives du département du 8 janvier 2003 ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué ne saurait donc être accueilli ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors en vigueur : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 2° A l'étranger mineur, ou dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qui justifie par tout moyen avoir sa résidence habituelle en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les pièces du dossier ne permettent de regarder comme établies ni l'entrée de Mlle A sur le territoire français avant l'âge de treize ans, ni la réalité de son séjour habituel en France depuis dix ans à la date à laquelle le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS a, par une décision du 27 février 2004, refusé de lui délivrer un titre de séjour ; que, dans ces conditions, l'intéressée ne pouvait prétendre au bénéfice d'un tel titre sur le fondement du 2° ou du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, par suite, Mlle A n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière aurait été pris en méconnaissance de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant que si Mlle A, célibataire et sans enfant à charge, soutient être logée par des personnes de sa famille et ne plus avoir de liens avec son pays d'origine, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'est pas dépourvue de liens familiaux au Bénin, où résident ses parents et huit de ses frères et soeurs ; qu'ainsi, l'arrêté de reconduite à la frontière n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, Mlle A n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière aurait été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la mesure sur sa situation personnelle ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté en date du 6 avril 2004 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 30 avril 2004 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mlle A devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS et à Mlle X... Gertrude A.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 269831
Date de la décision : 14/12/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 déc. 2005, n° 269831
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Ducarouge
Rapporteur public ?: M. Boulouis
Avocat(s) : SCP BARADUC, DUHAMEL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:269831.20051214
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