Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... A, demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 novembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 octobre 2004 par lequel préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité géorgienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 7 juin 2004, de la décision du préfet de l'Isère du 26 mai 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant que M. A est entré en France en septembre 1999 avec sa femme et ses enfants ; que, suite au rejet de sa demande d'admission à la qualité de réfugié par la commission des recours des réfugiés le 23 mai 2001, le président de la commission de recours des réfugiés a informé M.A que sa situation pouvait relever des dispositions de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 et a saisi le même jour le ministre de l'intérieur d'une demande tendant à ce que soit examinée la possibilité de lui accorder l'asile territorial ; que l'asile territorial a été refusé le 13 mai 2004, trois ans plus tard ; que, présent en France depuis près de cinq années avec sa famille, à la date à laquelle le préfet du Val-d'Oise lui a opposé l'arrêté de reconduite contesté, M. A a lié sur le territoire des attaches stables, qu'il est bien inséré socialement ainsi qu'en attestent les pièces du dossier, dispose de possibilités d'insertion professionnelle et maîtrise la langue française ; que ses enfants sont scolarisés depuis leur entrée en France ; qu'ainsi, au regard des circonstances propres au cas d'espèce, l'arrêté de reconduite à la frontière qui lui a été opposé aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la situation personnelle et familiale de M. A ; qu'en conséquence, cet arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le jugement du 4 novembre 2004 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 28 octobre 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. A sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... A, au préfet du Val-d'Oise et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.