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27/02/2006 | FRANCE | N°265308

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 27 février 2006, 265308


Vu la décision du 20 avril 2005 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, avant de statuer sur la requête présentée par le COMITÉ D'INFORMATION ET DE DÉFENSE DES SOCIETAIRES DE LA MUTUELLE RETRAITE DE LA FONCTION PUBLIQUE (CIDS) tendant : 1°) à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 1er octobre 2003 de la Commission de contrôle des mutuelles et des institutions de prévoyance (CCMIP) rejetant sa demande de communication du rapport de contrôle de l'union nationale des mutuelles retraite des instituteurs et des fonctionnaires de l'éducation nationale et d

e la fonction publique (UNMRIFEN-FP) établi par l'inspection ...

Vu la décision du 20 avril 2005 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, avant de statuer sur la requête présentée par le COMITÉ D'INFORMATION ET DE DÉFENSE DES SOCIETAIRES DE LA MUTUELLE RETRAITE DE LA FONCTION PUBLIQUE (CIDS) tendant : 1°) à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 1er octobre 2003 de la Commission de contrôle des mutuelles et des institutions de prévoyance (CCMIP) rejetant sa demande de communication du rapport de contrôle de l'union nationale des mutuelles retraite des instituteurs et des fonctionnaires de l'éducation nationale et de la fonction publique (UNMRIFEN-FP) établi par l'inspection générale des affaires sociales à la demande de la Commission de contrôle des mutuelles et des institutions de prévoyance, 2°) à ce que le Conseil d'Etat enjoigne à la Commission de contrôle des mutuelles et des institutions de prévoyance de communiquer ce rapport dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 800 euros par jour de retard, et 3°) à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, a demandé la communication de ce document ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;

Vu le décret n° 88-465 du 28 avril 1988 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Laurence Marion, Auditeur,

- les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 : « Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs: / - dont la communication porterait atteinte (...) au secret en matière commerciale et industrielle » ;

Considérant que, par la décision attaquée, la Commission de contrôle des mutuelles et des institutions de prévoyance s'est fondée, pour refuser de communiquer au COMITE D'INFORMATION ET DE DEFENSE DES SOCIETAIRES DE LA MUTUELLE RETRAITE DE LA FONCTION-PUBLIQUE un rapport relatif à l'Union nationale des mutuelles retraite des instituteurs et des fonctionnaires de l'Education nationale et de la fonction publique (UNMRIFEN-FP) établi par l'inspection générale des affaires sociales en juillet 1999, sur le motif tiré de ce que cette communication porterait atteinte au secret en matière commerciale et industrielle dont pourrait se prévaloir l'UNMRIFEN-FP; que par une décision avant-dire droit en date du 20 avril 2005, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a ordonné la production par la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance, du rapport d'inspection litigieux, afin de déterminer si ce document relève, entièrement ou pour partie, de l'exception relative au secret en matière commerciale et industrielle, prévue par les dispositions précitées de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 ;

Considérant qu'il ressort de l'examen du rapport de l'inspection générale des affaires sociales produit en exécution de la décision du Conseil d'Etat mentionnée ci-dessus que ce document comporte une analyse détaillée du fonctionnement de l'UNMRIFEN-FP et notamment des conditions dans lesquelles elle procède à la gestion financière des produits qu'elle propose à ses adhérents et à la couverture de ses engagements; que par suite la communication de ce rapport au COMITE D'INFORMATION ET DE DEFENSE DES SOCIETAIRES DE LA MUTUELLE RETRAITE DE LA FONCTION PUBLIQUE est de nature à porter atteinte au secret en matière industrielle et commerciale dont pourrait se prévaloir l'UNMRIFEN-FP, à l'exception, dans la première sous-partie de la première partie , du point 1.1 intitulé « l'UNMRIFEN-FP, une union de mutuelles gérant deux caisses autonomes dédiées à la retraite, dont une caisse par répartition », du point 1.2.1 intitulé « les statuts de l'union : la prépondérance des mutuelles d'enseignants », du point 1.3 intitulé « un fonctionnement institutionnel marqué par la forte présence des administrateurs « permanents » bénéficiant d'avantages importants », ainsi que des réponses de l'UNMRIFEN-FP correspondant à ces parties du rapport et des annexes 1à 4, 15, 16 et 29 ; que, dès lors, le COMITE D'INFORMATION ET DE DEFENSE DES SOCIETAIRES DE LA MUTUELLE RETRAITE DE LA FONCTION PUBLIQUE est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée, qui n'est pas entachée de détournement de pouvoir, en tant qu'elle refuse de lui communiquer les extraits et les documents annexes précités du rapport de l'inspection générale des affaires sociales relatif à l'UNMRIFEN-FP ; qu'il y a lieu d'enjoindre, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, à la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance, qui a succédé à la Commission de contrôle des mutuelles et des institutions de prévoyance, de communiquer ces documents dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, sous réserve de l'occultation des mentions nominatives, sans qu'il y ait lieu, à ce stade, de prononcer une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat, la somme que demande le COMITE D'INFORMATION ET DE DEFENSE DES SOCIETAIRES DE LA MUTUELLE RETRAITE DE LA FONCTION PUBLIQUE au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision du 1er octobre 2003 de la Commission de contrôle des mutuelles et des institutions de prévoyance est annulée en tant qu'elle refuse de communiquer au COMITE D'INFORMATION ET DE DEFENSE DES SOCIETAIRES DE LA MUTUELLE RETRAITE DE LA FONCTION PUBLIQUE, les points 1.1, 1.2.1 et 1.3 de la première sous-partie de la première partie, ainsi que les réponses de l'organisme correspondant à ces extraits du rapport et les annexes 1 à 4, 15, 16 et 29 du rapport relatif au contrôle de l'UNMRIFEN-FP établi par l'inspection générale des affaires sociales en juillet 1999.

Article 2 : Il est enjoint à la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance de communiquer les extraits du rapport de l'inspection générale des affaires sociales relatif à l'UNMRIFEN-FP mentionnés à l'article 1er dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, sous réserve de l'occultation des mentions nominatives.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du COMITE D'INFORMATION ET DE DEFENSE DES SOCIETAIRES DE LA MUTUELLE RETRAITE DE LA FONCTION PUBLIQUE est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au COMITÉ D'INFORMATION ET DE DÉFENSE DES SOCIETAIRES DE LA MUTUELLE RETRAITE DE LA FONCTION PUBLIQUE (CIDS), à la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance et au ministre de la santé et des solidarités.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 265308
Date de la décision : 27/02/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 fév. 2006, n° 265308
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Laurence Marion
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile Marie-Hélène

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:265308.20060227
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