Vu 1°) sous le n° 282415, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 juillet 2005 et 27 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Jaqueline B, demeurant ... ; elle demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 30 juin 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion a ordonné, à la demande de M. Jean-Jacques A, la suspension de l'arrêté du 8 juin 2004 par lequel le maire de la commune de Saint-Denis-de-la-Réunion lui a accordé un permis de construire ;
2°) de rejeter la demande de M. Jean-Jacques A tendant à la suspension de cette décision ;
Vu 2°) sous le n° 282645, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 19 juillet et 4 août 2005, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-DENIS-DE-LA REUNION (97000) ; elle demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 30 juin 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion a ordonné, à la demande de M. Jean-Jacques A, la suspension de l'arrêté du 8 juin 2004 par lequel le maire de la COMMUNE DE SAINT-DENIS-DE-LA REUNION a accordé un permis de construire à Mme Jacqueline B ;
2°) de rejeter la demande de M. Jean-Jacques A tendant à la suspension de cette décision ;
3°) de mettre à la charge de M. Jean-Jacques A la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Edouard Geffray, Auditeur,
- les observations Me Le Prado, avocat de Mme B, de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la commune de SAINT DENIS DE LA REUNION et de la SCP Gatineau, avocat de M. A,
- les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes présentées par Mme Jacqueline B et par la COMMUNE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION sont dirigées contre la même ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
Considérant que Mme Jacqueline B et la COMMUNE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION demandent l'annulation de l'ordonnance en date du 30 juin 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion a ordonné, à la demande de M. Jean-Jacques A, la suspension de l'arrêté du 8 juin 2004 par lequel le maire de la COMMUNE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION a accordé à Mme Jacqueline B un permis de construire ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 10 du règlement du lotissement Atlantis dans lequel est située la construction, approuvé le 12 juillet 1999 et applicable en l'espèce : « Dans tous les cas, il ne pourra être réalisé plus d'un niveau habitable sous combles.(…) La hauteur maximale autorisée des constructions par rapport au terrain naturel avant travaux est fixée à 4 mètres à l'égout de la toiture mesurés verticalement en tout point de la construction, en cas d'implantation jouxtant la limite séparative » ; que, si ces dispositions n'autorisent l'aménagement que d'un seul niveau habitable à l'intérieur des combles, elles ne sauraient avoir pour objet de limiter globalement le nombre de niveaux habitables susceptibles d'être réalisés, dans le respect des autres règles fixées par le règlement du lotissement ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés, d‘une part que la construction respecte en limite séparative la règle de hauteur maximale autorisée de 4 mètres à l'égout du toit et, d'autre part, qu'un seul niveau habitable est prévu à l'intérieur des combles ; que, par suite, en retenant comme de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée le moyen tiré de ce que la construction méconnaîtrait les dispositions de l'article 10 du règlement du lotissement Atlantis, le juge des référés du tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion a commis une erreur de droit ; qu'il suit de là que Mme Jacqueline B et la COMMUNE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION sont fondées à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par Mme Jacqueline B devant le juge des référés ;
Considérant qu'en l'état du dossier soumis au juge des référés du Conseil d'Etat, aucun des moyens présentés par M. Jean-Jacques A à l'appui de sa demande de suspension et tirés de la méconnaissance de l'article 10 du règlement de lotissement applicable en l'espèce n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du 8 juin 2004 du maire de la COMMUNE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. Jean-Jacques A la somme de 2 000 euros que la COMMUNE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme Jacqueline B qui n'est pas dans la présente affaire la partie perdante, la somme que M. Jean-Jacques A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : l'ordonnance en date du 30 juin 2005 du juge des référés du tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion est annulée.
Article 2 : la demande de suspension et les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par M. Jean-Jacques A sont rejetées.
Article 3 : M. A versera 2 000 euros à la COMMUNE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : la présente décision sera notifiée à Mme Jacqueline B à LA COMMUNE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, à M. Jean-Jacques A et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.