Vu le recours, enregistré le 13 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 1 et 2 du jugement du 13 novembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, faisant partiellement droit aux demandes de la région Ile-de-France, a déchargé cette région, d'une part, de la cotisation de taxe sur les logements vacants qui lui a été assignée au titre de l'année 2001 à raison d'un logement situé au ... et rattaché au lycée Louis Armand d'X..., et, d'autre part, des cotisations de taxe sur les logements vacants afférentes au lycée de La Tourelle à Sarcelles et qui lui ont été assignées respectivement, au titre de l'année 2000, à raison d'un logement situé au ... à Sarcelles, d'un logement situé au ... à Sarcelles et, au titre de l'année 2001, à raison d'un logement situé au ... à Sarcelles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hugues Hourdin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par un jugement en date du 13 novembre 2003, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, faisant partiellement droit aux demandes de la région Ile-de-France, a déchargé cette dernière, d'une part, de la cotisation de taxe sur les logements vacants qui lui a été assignée au titre de l'année 2001 à raison d'un logement situé au ... et rattaché au lycée Louis Armand d'X..., et, d'autre part, des cotisations de taxe sur les logements vacants afférentes au lycée de La Tourelle à Sarcelles et qui lui ont été assignées respectivement, au titre de l'année 2000, à raison d'un logement situé au ... à Sarcelles, d'un logement situé au ... à Sarcelles et, au titre de l'année 2001, à raison d'un logement situé au ... à Sarcelles ;
Considérant qu'un tel litige, qui concerne la taxe sur les logements vacants instituée par les dispositions de l'article 232 du code général des impôts, dont le produit, en vertu du VIII de cet article, est affecté à l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, établissement public de l'Etat, ne saurait être regardé comme étant relatif à un impôt local au sens de l'article R. 222 ;13 du code de justice administrative selon lequel Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin (…) statue en audience publique (…) : (…) / 5° Sur les recours relatifs aux (…) impôts locaux autres que la taxe professionnelle ; qu'ainsi, nonobstant les dispositions du VII de l'article 232 du code général des impôts qui prévoient que le contentieux de cette taxe est régi comme en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties, il n'est pas au nombre des litiges dans lesquels les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort en application des dispositions du deuxième alinéa ajouté à l'article R. 811 ;1 du code de justice administrative par l'article 11 du décret du 24 juin 2003 ; que, dès lors, le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE dirigé contre le jugement susmentionné du 13 novembre 2003 doit être regardé comme un appel relevant de la compétence de la cour administrative d'appel de Versailles ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est attribué à la cour administrative d'appel de Versailles.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à la région Ile-de-France.