La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/03/2006 | FRANCE | N°276375

France | France, Conseil d'État, 6eme et 1ere sous-sections reunies, 15 mars 2006, 276375


Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Olivier A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 25 octobre 2004 par laquelle la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers a prononcé à son encontre un blâme et une sanction pécuniaire de 800 000 euros ;

2°) de mettre à la charge de l'Autorité des marchés financiers le versement d'une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres

pièces du dossier ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu le code de commerce ;...

Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Olivier A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 25 octobre 2004 par laquelle la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers a prononcé à son encontre un blâme et une sanction pécuniaire de 800 000 euros ;

2°) de mettre à la charge de l'Autorité des marchés financiers le versement d'une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 ;

Vu la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 ;

Vu le règlement général du conseil des marchés financiers ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bertrand Dacosta, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. A, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de l'Autorité des marchés financiers et de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la société Kbl France,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la décision attaquée :

Considérant que, s'il n'a pas été rendu destinataire du rapport d'enquête du conseil des marchés financiers, M. A a pu, dans le cadre de la procédure disciplinaire ouverte par la notification des griefs qui lui a été adressée, consulter l'entier dossier de la procédure, incluant le rapport, et faire valoir les observations que ce document appelait de sa part ; qu'il suit de là qu'il n'est pas fondé à soutenir que le principe du respect des droits de la défense aurait été méconnu ;

Sur le bien-fondé de la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 622-16 du code monétaire et financier, dans sa rédaction alors en vigueur : « Sans préjudice des dispositions de l'article L. 613-21, les prestataires de services d'investissement, les membres d'un marché réglementé, les entreprises de marché et les chambres de compensation sont passibles des sanctions prononcées par le conseil des marchés financiers à raison des manquements à leurs obligations professionnelles, définies par les lois et règlements en vigueur » ; qu'aux termes de l'article L. 622 ;17 du même code : « Les personnes placées sous l'autorité ou agissant pour le compte des personnes mentionnées au I de l'article L. 622-16 sont passibles des sanctions prononcées par le conseil des marchés financiers à raison des manquements à leurs obligations professionnelles, définies par les lois et règlements en vigueur (…)./ Les sanctions applicables sont l'avertissement, le blâme et le retrait temporaire ou définitif de la carte professionnelle. En outre, le conseil des marchés financiers peut prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 60 000 euros ou au triple du montant des profits éventuellement réalisés (…) » ;

En ce qui concerne les moyens tirés de ce que M. A ne pouvait faire légalement l'objet d'une sanction :

Considérant que l'article L. 622-16 du code monétaire et financier permet de prononcer une sanction contre une personne physique en raison de ses manquements à ses obligations professionnelles ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient M. A, la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers, qui a succédé au conseil des marchés financiers, n'a pas commis d'erreur de droit en estimant que des manquements aux obligations prescrites par les articles 2-14-15 à 2-14-17 du règlement général du conseil des marchés financiers, relatifs au contrôle des services d'investissement, ainsi qu'à l'article R. 3-1-1, qui impose aux dirigeants d'un prestataire habilité de veiller au respect des règles de bonne conduite et à la mise en oeuvre des ressources et procédures adaptées, étaient de nature à justifier que soit prononcée une sanction contre M. A, en tant que président de la société KBL France ;

Considérant, toutefois, que M. A avait fait valoir, devant la commission des sanctions, que la société KBL France était constituée sous la forme d'une société par actions simplifiée, régie par les articles L. 227-1 à L. 227-20 du code de commerce, que l'article L. 227-5 de ce code, aux termes duquel « les statuts fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée », laisse une grande liberté aux associés pour fixer la répartition des compétences au sein de la société et, enfin, que les statuts de la société KBL France donnaient pouvoir à un comité d'audit, dans lequel le président n'avait pas voix délibérative, en matière de contrôle interne ; que, pour apprécier la responsabilité propre du président de la société dans la méconnaissance de certaines dispositions du règlement général du conseil des marchés financiers, il incombait à la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers de tenir compte de l'organisation de la société et, notamment, de ses statuts ; qu'il résulte des termes mêmes de la décision attaquée qu'elle s'en est abstenue et a, ainsi, entaché sa décision d'erreur de droit ;

Mais considérant que, si les statuts de la société KBL France conféraient au comité d'audit une compétence de principe en matière d'organisation du contrôle interne, ils n'exonéraient pas pour autant de toute responsabilité le président de la société, auquel il revenait au moins d'alerter ce comité de tous les dysfonctionnements ou anomalies constatés ; que, par suite, l'organisation de la société n'excluait pas qu'une sanction pût être prononcée à l'encontre de M. A ;

En ce qui concerne les moyens tirés de la méconnaissance des règles relatives au plafonnement de la sanction pécuniaire :

Considérant que, si la décision attaquée vise les articles L. 621 ;14 et L. 621-15 du code monétaire et financier, issus de la loi du 1er août 2003 de sécurité financière, il résulte de l'instruction que la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers a entendu faire application, s'agissant du quantum de la sanction, des articles L. 622-16 et L. 622-17 du même code, dans leur rédaction issue de la loi du 2 juillet 1996, lesquels étaient les seuls légalement applicables en l'espèce, les faits reprochés à M. A ayant été commis au cours de la période 2001-2002 ; que, par suite, le moyen tiré de la violation du principe de non-rétroactivité des dispositions répressives plus sévères doit être écarté ;

Considérant, toutefois, que les dispositions de l'article L. 622-17 du code monétaire et financier selon lesquelles le montant d'une sanction peut être fixé en fonction des profits éventuellement réalisés ne permettent de prendre en compte que les profits qui ont été personnellement appréhendés, à un titre ou un autre, par la personne sanctionnée ; qu'il suit de là que la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers a entaché sa décision d'erreur de droit en estimant qu'elle pouvait, pour infliger une sanction pécuniaire à M. A, alors président de la société KBL France, prendre en compte l'ensemble des profits que les faits reprochés à l'intéressé avaient permis à la société de réaliser ;

Considérant, en outre, qu'il ne résulte pas de l'instruction, et qu'il n'est d'ailleurs pas allégué, que M. A aurait retiré un profit personnel direct des opérations en cause ; que si celui-ci était lié à la société KBL France par une convention de rémunération lui permettant de recevoir, sous un certain plafond, un complément de rémunération égal, à l'époque des faits, à 4 % des bénéfices nets réalisés par la société, l'application de cette clause n'a pu lui procurer un profit supérieur à 20 000 euros ; qu'ainsi, en tout état de cause, la commission des sanctions ne pouvait légalement infliger à M. A une sanction pécuniaire d'un montant excédant le triple de cette somme, soit 60 000 euros ;

En ce qui concerne le moyen tiré du caractère disproportionné de la sanction :

Considérant qu'au nombre des manquements imputés à M. A en qualité de président de la société « KBL France », en raison de l'absence d'un contrôle interne efficace, figure le fait d'avoir permis à l'un de ses collaborateurs, M. B, de réaliser quatre opérations présentées comme déloyales ; qu'ainsi qu'il en a été jugé ce jour sur la requête présentée par M. B contre la sanction prononcée à son égard par la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers, la première des ces opérations ne justifiait pas le prononcé d'une sanction ; que, par suite, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que la commission des sanctions lui a imputé le manquement afférent à cette opération ; qu'en outre, le grief relatif à la troisième de ces opérations, n'ayant pas été notifié à M. A, ne pouvait davantage être retenu à son encontre ;

Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction que la société KBL France s'est affranchie, dans son fonctionnement quotidien, du respect de nombreuses procédures destinées à garantir, notamment, la transparence et la régularité des opérations effectuées, rendant ainsi possibles des manquements à l'obligation de loyauté à l'égard de clients de la société ; qu'il revenait à M. A, dans la limite des attributions que lui conféraient les statuts de la société, de prendre toutes mesures utiles pour prévenir ces manquements ou, à défaut, y remédier ; que les carences de l'intéressé sont de nature à justifier, outre un blâme, une sanction pécuniaire, dont il y a lieu de fixer le montant à 30 000 euros ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision ne prononce pas l'annulation de la sanction attaquée ; que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Autorité des marchés financiers le versement d'une somme de 5 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par l'Autorité des marchés financiers ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La sanction pécuniaire prise le 25 octobre 2004 par la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers est fixée à un montant de 30 000 euros.

Article 2 : La décision de la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers est modifiée en ce qu'elle a de contraire à la présente décision.

Article 3 : L'Autorité des marchés financiers versera à M. A une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Les conclusions de l'Autorité des marchés financiers tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. Olivier A, à l'Autorité des marchés financiers, à la société KBL France et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 6eme et 1ere sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 276375
Date de la décision : 15/03/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

13-01-02-01 CAPITAUX, MONNAIE, BANQUES. - CAPITAUX. - OPÉRATIONS DE BOURSE. - AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS. - POUVOIR DE SANCTION - RESPONSABILITÉ DU PRÉSIDENT D'UNE SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE (ART. L. 227-5 DU CODE DE COMMERCE) - A) RÉGIME - B) FAITS DE NATURE À JUSTIFIER UNE SANCTION.

13-01-02-01 a) Pour apprécier la responsabilité propre du président d'une société par actions simplifiée, régie par les articles L. 227-1 à L. 227-20 du code de commerce, dans la méconnaissance de certaines dispositions du règlement général du conseil des marchés financiers, il incombe à la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers de tenir compte de l'organisation de la société et, notamment, de ses statuts.... ...b) Dans une société par actions simplifiée dont les statuts confèrent à un comité d'audit une compétence de principe en matière d'organisation du contrôle interne, le président de la société n'est pas pour autant exonéré de toute responsabilité : il lui revient au moins d'alerter ce comité de tous les dysfonctionnements ou anomalies constatés. Dans la limite des attributions que lui confèrent les statuts de la société, le président doit ainsi prendre toutes mesures utiles pour prévenir ou le cas échéant, remédier à des manquements à l'obligation de loyauté à l'égard des clients de la société résultant de l'absence de respect, dans le fonctionnement quotidien de cette dernière, des procédures destinées à garantir, notamment, la transparence et la régularité des opérations effectuées.


Publications
Proposition de citation : CE, 15 mar. 2006, n° 276375
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Bertrand Dacosta
Rapporteur public ?: M. Guyomar
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE ; SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ ; SCP BACHELLIER, POTIER DE LA VARDE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:276375.20060315
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award