Vu 1°) sous le n° 274923, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 décembre 2004 et 6 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour LE CENTRE D'EXPORTATION DU LIVRE FRANÇAIS (CELF), dont le siège est 9, rue de Toul à Paris (75012), représenté par son représentant légal ; le CENTRE D'EXPORTATION DU LIVRE FRANÇAIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 5 octobre 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, d'une part, rejeté son appel et celui du ministre de la culture et de la communication tendant à la réformation du jugement du tribunal administratif de Paris du 26 avril 2001 ayant annulé la décision du directeur du livre et de la lecture du 9 octobre 1996 rejetant la demande de la Société internationale de diffusion et d'édition tendant à ce qu'il soit mis fin au versement de l'aide octroyée au CENTRE D'EXPORTATION DU LIVRE FRANÇAIS et à ce que le montant des aides dont il a bénéficié soit restitué, et d'autre part, enjoint à l'Etat de procéder à la mise en recouvrement des sommes qui ont été versées au CELF au titre du traitement des petites commandes de livres par des libraires étrangers, dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet arrêt, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 26 avril 2001 et de rejeter les demandes de la Société internationale de diffusion et d'édition ;
Vu 2°) sous le n° 274967, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 décembre 2004 et 6 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION ; le MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 5 octobre 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, d'une part, rejeté son appel et celui du Centre d'exportation du livre français (CELF) tendant à la réformation du jugement du tribunal administratif de Paris du 26 avril 2001 ayant annulé la décision du directeur du livre et de la lecture du 9 octobre 1996 rejetant la demande de la Société internationale de diffusion et d'édition tendant à ce qu'il soit mis fin au versement de l'aide octroyée au Centre français d'exploitation du livre français et à ce que le montant des aides dont il a bénéficié soit restitué, et d'autre part, enjoint à l'Etat de procéder à la mise en recouvrement des sommes qui ont été versées au Centre d'exploitation du livre français au titre du traitement des petites commandes de livres par des libraires étrangers, dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet arrêt, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 26 avril 2001 et de rejeter les demandes de la Société internationale de diffusion et d'édition ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le traité instituant la Communauté européenne, notamment ses articles 87, 88 et 234 ;
Vu le règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Henri Savoie, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat du CENTRE D'EXPORTATION DU LIVRE FRANÇAIS, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION et de la SCP Defrenois, Levis, avocat de la Société internationale de diffusion et d' édition SIDE,
- les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le CENTRE D'EXPORTATION DU LIVRE FRANÇAIS (CELF) a reçu chaque année à compter de 1980 et jusqu'en 2002 des aides destinées à réduire le coût du traitement des petites commandes provenant de l'étranger et portant sur des livres rédigés en langue française ; que la société internationale de diffusion et d'édition (SIDE), société concurrente du CELF, a demandé au MINISTRE DE LA CULTURE, d'une part, de cesser le versement de ces aides et, d'autre part, de récupérer les aides versées au CELF ; que par une décision en date du 9 octobre 1996, le directeur du livre et de la lecture a rejeté les deux demandes de la SIDE ; que par un jugement en date du 26 avril 2001, le tribunal administratif de Paris a annulé cette décision ; que par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Paris, d'une part, a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'Etat de suspendre le versement des aides allouées au CELF, d'autre part, a rejeté les conclusions dirigées contre le jugement du tribunal administratif annulant la décision du 9 octobre 1996 et a enjoint à l'Etat de procéder à la mise en recouvrement des sommes allouées au CELF au titre des aides versées ; qu'il a, enfin, rejeté les conclusions de la SIDE tendant à l'octroi de dommages-intérêts destinés à réparer le préjudice qu'elle avait subi ;
Sur le pourvoi incident de la société internationale de diffusion et d'édition :
Considérant que le pourvoi du ministre de la culture et de la communication est dirigé contre l'arrêt attaqué en tant qu'il confirme l'annulation par les premiers juges de la décision du 9 octobre 1996 du directeur du livre et de la lecture et qu'il enjoint à l'Etat de procéder à la mise en recouvrement des sommes allouées au CELF ; que les conclusions du pourvoi incident de la SIDE dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il rejette ses conclusions indemnitaires, reposent sur une cause juridique distincte de celles du pourvoi du ministre de la culture et de la communication ; qu'ainsi, elles soulèvent un litige différent de celui qui résulte du pourvoi principal et ne sont, dès lors, pas recevables ;
Sur les pourvois du ministre de la culture et de la communication et du Centre d'exportation du livre français :
Considérant que le recours du ministre de la culture et de la communication et la requête du Centre d'exportation du livre français sont dirigés contre le même arrêt ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 87 paragraphe 3 du traité instituant la Communauté européenne : « Peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun : (...) d) les aides destinées à promouvoir la culture et la conservation du patrimoine, quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges et de la concurrence dans la Communauté dans une mesure contraire à l'intérêt commun » et qu'aux termes de l'article 88 paragraphe 3 du même traité : La Commission est informée, en temps utile pour présenter ses observations, des projets tendant à instituer ou à modifier des aides. Si elle estime qu'un projet n'est pas compatible avec le marché commun, aux termes de l'article 87, elle ouvre sans délai la procédure prévue au paragraphe précédent. L'Etat membre intéressé ne peut mettre à exécution les mesures projetées, avant que cette procédure ait abouti à une décision finale ;
Considérant que pour écarter le moyen tiré de ce que les subventions versées au CELF avaient le caractère d'aides purement compensatoires d'obligations de service public susceptibles, à ce titre, d'être soustraites à l'obligation de notification préalable à la Commission, instituée par l'article 88 paragraphe 3 précité du traité, la cour administrative d'appel a pu légalement se fonder, d'une part, sur ce qu'il n'était pas établi que le montant des aides n'excédait pas les charges résultant des obligations de service public imposées au CELF et, d'autre part, sur ce qu'il n'avait pas été procédé à une définition préalable et transparente des bases de cette compensation ; que la cour administrative d'appel n'a ni dénaturé les pièces du dossier, ni inexactement qualifié les faits soumis à son appréciation en jugeant que les aides en cause n'avaient pas un caractère purement compensatoire d'obligations de service public et constituaient des aides d'Etat soumises à l'obligation de notification préalable à la Commission, imposée par l'article 88 paragraphe 3 précité du traité ;
Considérant que c'est à bon droit que la cour administrative d'appel n'a pas qualifié les aides en cause d'aides existantes au sens du règlement du Conseil du 22 mars 1999 susvisé, lequel est postérieur à la décision attaquée et a pour seul objet de régir les procédures engagées devant la Commission en matière d'aides d'Etat et reste sans effet direct en droit interne ;
Considérant que la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit, ni d'erreur de qualification juridique et n'a pas dénaturé les pièces du dossier en jugeant que, compte tenu de la composition du CELF et de ses liens avec les administrations de l'Etat, ni le CELF ni le ministre de la culture et de la communication ne pouvaient, en l'espèce, se prévaloir de la petite taille du CELF, de la nature de ses activités et de la durée pendant laquelle le régime d'aide a été mis en oeuvre, pour invoquer la confiance que le CELF aurait légitimement nourri dans la régularité des aides qui lui étaient accordées ;
Considérant que la cour administrative d'appel a pu écarter, à bon droit, les règles de droit national selon lesquelles les décisions pécuniaires créatrices de droit ne peuvent être retirées au delà d'un délai de quatre mois, dès lors que ces règles ne peuvent faire obstacle à la pleine effectivité du droit communautaire et remettre en cause l'obligation pour l'Etat de tirer toutes les conséquences de l'illégalité des aides qu'il a accordées au CELF ;
Considérant qu'en relevant qu'il n'était pas établi que le remboursement des aides par le CELF serait susceptible de mettre en péril la mission de service public à laquelle ce centre participait, la cour administrative d'appel a suffisamment motivé son arrêt et n'a pas commis d'erreur de droit au regard des dispositions du droit communautaire applicables aux entreprises chargées de la gestion d'un service d'intérêt économique général, lesquelles ne font, en tout état de cause, pas obstacle à l'obligation de restitution d'aides illégalement perçues ;
Considérant que les requérants soutiennent, en dernier lieu, que la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit et une erreur de qualification juridique en ne jugeant pas qu'en l'espèce, faisait obstacle à l'obligation de restitution des aides, le fait que celles-ci ont été reconnues par la Commission européenne compatibles avec le marché commun sur le fondement de l'article 87, paragraphe 3, point d précité du traité ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis au juge du fond que la Commission européenne, saisi par la SIDE, a déclaré une première fois les aides en cause compatibles avec le marché commun par une décision du 18 mai 1993 ; que cette décision a toutefois été annulée, pour un vice de procédure, à la demande de la SIDE, par le tribunal de première instance des Communautés européennes par un jugement en date du 18 septembre 1995 ; que par une deuxième décision, en date du 10 juin 1998, la Commission a, de nouveau, estimé que ces aides étaient compatibles avec le marché commun ; que cette deuxième décision a été également annulée par le tribunal de première instance, à la demande de la SIDE, par un jugement en date du 28 février 2002 en raison de ce que la Commission n'avait pas évalué les effets des aides sur le marché économique pertinent ; que, par une troisième décision, en date du 20 avril 2004, la commission a confirmé la compatibilité de ces aides avec le marché commun comme relevant de l'article 87, paragraphe 3, point d du traité ; que la SIDE a demandé, à nouveau, au tribunal de première instance l'annulation de cette décision ; que cette action est actuellement pendante devant cette juridiction ;
Considérant que lorsqu'une aide est illégalement versée, au motif que la Commission européenne n'a pas été en mesure, faute de notification, de se prononcer, préalablement à son versement, sur sa compatibilité avec le marché commun en application de l'article 88 paragraphe 3 précité du traité, cette illégalité implique, en principe, la restitution des sommes versées depuis l'origine en l'absence de circonstances exceptionnelles susceptibles d'y faire obstacle ; qu'en l'espèce, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la Commission s'est prononcée à trois reprises dans le sens de la compatibilité des aides en cause avec le marché commun et n'a pris aucune position quant à la récupération des aides versées ; que la réponse à apporter au moyen mentionné ci-dessus est ainsi subordonnée au point de savoir si, en premier lieu, l'article 88 du traité instituant la Communauté européenne permet à un Etat dont une aide à une entreprise est illégale, illégalité constatée par les juridictions de cet Etat en raison de ce que cette aide n'a pas fait l'objet d'une notification préalable à la Commission européenne dans les conditions prévues à ce même article 88 paragraphe 3, de ne pas récupérer cette aide auprès de l'opérateur économique qui en a été le bénéficiaire, en raison de ce que la Commission, saisie par un tiers, a déclaré l'aide compatible avec les règles du marché commun et a, ainsi, assuré de manière effective le contrôle exclusif qu'elle exerce sur cette compatibilité ; qu'en second lieu, et si cette obligation de restitution est confirmée, la question se pose de savoir s'il y a lieu de tenir compte dans le calcul du montant des sommes à restituer des périodes pendant lesquelles l'aide en cause a été déclarée compatible avec les règles du marché commun par la Commission européenne avant que ces décisions ne fassent l'objet d'une annulation par le tribunal de première instance des Communautés européennes ;
Considérant que ces questions sont déterminantes pour la solution du litige et présentent une difficulté sérieuse ; qu'il y a lieu, par suite, d'en saisir la Cour de justice des Communautés européennes en application de l'article 234 du traité CE et, jusqu'à ce que celle-ci se soit prononcée, de surseoir à statuer sur la requête du ministre de la culture et de la communication et sur celle du CENTRE D'EXPORTATION DU LIVRE FRANÇAIS, sous réserve des questions tranchées par la présente décision ;
D E C I D E :
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Article 1er : Sous réserve des questions tranchées par la présente décision, il est sursis à statuer sur la requête du MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION et sur la requête du CENTRE D'EXPORTATION DU LIVRE FRANÇAIS jusqu'à ce que la Cour de justice des Communautés européennes se soit prononcée sur les questions préjudicielles suivantes :
En premier lieu, l'article 88 du traité instituant la Communauté européenne permet-il à un Etat dont une aide à une entreprise est illégale, illégalité constatée par les juridictions de cet Etat en raison de ce que cette aide n'a pas fait l'objet d'une notification préalable à la Commission européenne dans les conditions prévues à ce même article 88 paragraphe 3, de ne pas récupérer cette aide auprès de l'opérateur économique qui en a été le bénéficiaire en raison de ce que la commission, saisie par un tiers, a déclaré l'aide compatible avec les règles du marché commun et a, ainsi, assuré de manière effective le contrôle exclusif qu'elle exerce sur cette compatibilité '
En second lieu, et si cette obligation de restitution est confirmée, y a-t-il lieu de tenir compte dans le calcul du montant des sommes à restituer des périodes pendant lesquelles l'aide en cause a été déclarée compatible avec les règles du marché commun par la Commission européenne avant que ces décisions ne fassent l'objet d'une annulation par le tribunal de première instance des Communautés européennes '
Article 2 : Le pourvoi incident de la société internationale de diffusion et d'édition est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au CENTRE D'EXPORTATION DU LIVRE FRANÇAIS, à la Société internationale de diffusion et d'édition, au président de la Cour de justice des Communautés européennes, au ministre des affaires étrangères et au MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION.