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28/04/2006 | FRANCE | N°274498

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 28 avril 2006, 274498


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 novembre 2004, présentée par M. X... A demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 14 octobre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juillet 2004 du préfet du Val-d'Oise décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) de mettre à l

a charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L....

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 novembre 2004, présentée par M. X... A demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 14 octobre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juillet 2004 du préfet du Val-d'Oise décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité malienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du préfet du Val-d'Oise du 5 mai 2004 lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées ;

Considérant qu'au soutien de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière, M. A excipe de l'illégalité de la décision du 5 mai 2004 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour ; que M. A a, le 29 juin 2004, formé un recours gracieux contre cette décision qui a été rejeté le 8 juillet 2004 par le préfet du Val-d'Oise ; qu'à la date à laquelle M. A a introduit devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté décidant sa reconduite, soit le 13 août 2004, la décision de refus de séjour n'était pas devenue définitive ; qu'ainsi, M. A est recevable à exciper de l'illégalité de cette décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 26 novembre 2003 : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (…) 3° A l'étranger (…) qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. Les années durant lesquelles l'étranger s'est prévalu de documents d'identité falsifiés ou d'une identité usurpée ne sont pas prises en compte ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. A soutient qu'il résiderait habituellement en France depuis 1993, il a utilisé une fausse carte de résident valable du 10 septembre 1998 au 9 septembre 2008 ; qu'à défaut pour M. A de rapporter la preuve qu'il ne se serait pas prévalu de ce document sur tout ou partie de sa période de validité, il ne peut soutenir que les années 1998 à 2004 auraient dû être prises en compte pour apprécier la durée de sa résidence habituelle sur le territoire français ; qu'il n'est dès lors pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de séjour qui lui a été opposé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 30 juillet 2004 décidant sa reconduite à la frontière ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... A, au préfet du Val ;d'Oise et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 274498
Date de la décision : 28/04/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 avr. 2006, n° 274498
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Vestur
Rapporteur public ?: M. Aguila

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:274498.20060428
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