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28/04/2006 | FRANCE | N°276480

France | France, Conseil d'État, 3eme et 8eme sous-sections reunies, 28 avril 2006, 276480


Vu, 1°), sous le n° 276480, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 janvier et 18 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE (SCI) FERRAND, dont le siège est ... ; la SCI FERRAND demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 16 novembre 2004, en tant que par ledit jugement, le tribunal administratif de Lyon a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juillet 1995 du maire de Saint-Etienne délivrant un permis de construire à la société ano

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Vu, 1°), sous le n° 276480, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 janvier et 18 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE (SCI) FERRAND, dont le siège est ... ; la SCI FERRAND demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 16 novembre 2004, en tant que par ledit jugement, le tribunal administratif de Lyon a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juillet 1995 du maire de Saint-Etienne délivrant un permis de construire à la société anonyme d'HLM Bâtir et Loger, d'autre part, ne faisant que partiellement droit à ses demandes en appréciation de légalité, en exécution de l'arrêt du 17 septembre 2002 par lequel la cour d'appel de Dijon a sursis à statuer dans l'attente des décisions définitives des juridictions administratives sur les questions de légalité et de validité des délibérations du conseil municipal de Saint-Etienne des 3 juin 1985, 10 mars 1986 et 6 mars 1995 et du permis de construire du 26 juillet 1995 précité, rejeté ses conclusions tendant à ce que soient déclarées illégales les délibérations du conseil municipal de ladite commune des 3 juin 1985, 10 mars 1986 et 6 mars 1995 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 26 juillet 1995 du maire de la commune de Saint ;Etienne délivrant un permis de construire à la société anonyme d'HLM Bâtir et Loger ;

3°) de déclarer illégales les délibérations du conseil municipal de la commune de Saint-Etienne des 3 juin 1985, 10 mars 1986 et 6 mars 1995 ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Etienne la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, 2°), sous le n° 276881, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 janvier et 24 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-ETIENNE (Loire), représentée par son maire ; la COMMUNE DE SAINT-ETIENNE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 16 novembre 2004, en tant que par ledit jugement, le tribunal administratif de Lyon, faisant partiellement droit aux demandes en appréciation de légalité présentées par la société civile immobilière (SCI) Ferrand, en exécution de l'arrêt du 17 septembre 2002 par lequel la cour d'appel de Dijon a sursis à statuer dans l'attente des décisions définitives des juridictions administratives sur les questions de légalité et de validité des délibérations du conseil municipal de la commune exposante des 3 juin 1985, 10 mars 1986 et 6 mars 1995 et du permis de construire délivré le 26 juillet 1995 par le maire de la commune exposante à la société anonyme d'HLM Bâtir et Loger, a déclaré illégal le permis de construire précité ;

2°) de rejeter la demande de la SCI Ferrand tendant à la déclaration d'illégalité du permis de construire du 26 juillet 1995 ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de la voirie routière ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Touvet, Maître des requêtes,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de la SCI FERRAND et de Me Le Prado, avocat de la COMMUNE DE SAINT-ETIENNE,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêt du 17 septembre 2002, la cour d'appel de Dijon, saisie par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE (SCI) FERRAND d'une demande de démolition de l'immeuble mitoyen de celui qu'elle possède rue des Passementiers et rue de l'Abbaye à Saint-Etienne, construit place de l'Abbaye en vertu d'un permis de construire délivré le 26 juillet 1995 par le maire de Saint-Etienne à la société anonyme d'habitations à loyer modéré Bâtir et Loger, a décidé de surseoir à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative ait statué sur les questions de légalité et de validité des délibérations du conseil municipal de Saint-Etienne des 3 juin 1985, 10 mars 1986 et 6 mars 1995, du bail emphytéotique du 13 juillet 1989 et du permis de construire du 26 juillet 1995 ; que le tribunal administratif de Lyon a été saisi par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE FERRAND, d'une part, le 15 mai 2001, d'une demande d'annulation du permis de construire du 26 juillet 1995, d'autre part, le 6 mars 2003, d'une demande de déclaration d'illégalité de ce même permis de construire et des délibérations du conseil municipal de Saint-Etienne des 3 juin 1985, 10 mars 1986 et 6 mars 1995 ; que par jugement du 16 novembre 2004, ce tribunal a joint les deux affaires, déclaré illégal l'arrêté du maire de Saint-Etienne du 26 juillet 1995 accordant un permis de construire à la société anonyme d'habitations à loyer modéré Bâtir et Loger et rejeté le surplus des conclusions des requêtes ;

Considérant que la SCI FERRAND fait appel, sous le n° 276480, de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions ; que la COMMUNE DE SAINT-ETIENNE fait appel, sous le n° 276881, du même jugement en tant qu'il a déclaré illégal le permis de construire du 26 juillet 1995 ; qu'il y a lieu de joindre ces requêtes pour y statuer par une même décision ;

Sur les conclusions à fins d'annulation du permis de construire du 26 juillet 1995 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, ainsi que l'a relevé le tribunal administratif de Lyon, la SCI FERRAND avait demandé l'annulation du permis de construire délivré le 26 juillet 1995 par une requête enregistrée le 25 septembre 1995, dont le rejet par un jugement du 30 septembre 1998 de ce tribunal a été confirmé par la cour administrative d'appel de Lyon ; que, dès lors, le délai de recours contentieux a couru à l'encontre de la SCI FERRAND au plus tard à la date de cette requête en annulation, soit le 25 septembre 1995 ; que sont sans incidence à cet égard les moyens tirés de ce que la commune aurait dû notifier le permis de construire à la société requérante, en raison de contentieux pendants relatifs à la même opération et de ce que les formalités d'affichage sur le terrain de ce permis n'auraient pas été correctement accomplies ; qu'ainsi, la SCI FERRAND n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon, qui a suffisamment motivé son jugement sur ce point, a rejeté comme tardive, et donc irrecevable, sa demande d'annulation du permis de construire délivré le 26 juillet 1995 ;

Sur les conclusions aux fins de déclarations d'illégalité du permis de construire du 26 juillet 1995 :

Considérant, en premier lieu, qu'en application des dispositions de l'article UA 12 du plan d'occupation des sols alors en vigueur, le projet de construction en cause devait être assorti de la réalisation de 12 places de stationnement d'au moins 25 m² chacune, situées sur la parcelle d'emprise de la construction sauf dans le cas où cela serait impossible techniquement ou inopportun ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet autorisé par le permis litigieux prévoyait des emplacements de stationnement situés hors du terrain d'assiette de l'immeuble et d'une superficie totale de 140 m² seulement ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que la surface hors oeuvre nette projetée, de 716 m², rapportée à la superficie du terrain, de 241 m², conduit à un coefficient d'occupation des sols très supérieur à celui autorisé, qui est de 1,5 pour le secteur en cause en vertu de l'article UA 14 du plan d'occupation des sols ;

Considérant que la COMMUNE DE SAINT-ETIENNE, qui n'avait pas répondu à l'argumentation de la SCI FERRAND sur ces deux points devant le tribunal administratif, se borne à affirmer dans sa requête d'appel, d'une part, que c'est par suite d'une impossibilité technique que les emplacements de stationnements n'ont pas été réalisés sur la parcelle de la construction et que leur superficie totale est de 300 m² et non de 140 m² comme indiqué par erreur dans la demande de permis et, d'autre part, que l'article UA 14 exonère du respect des coefficients d'occupation des sols qu'il fixe les constructions implantées sur des terrains qui, comme en l'espèce, ont une superficie inférieure à 400 m² et sont issus d'une division de propriété intervenue depuis plus de 10 ans ; que, toutefois, la COMMUNE DE SAINT-ETIENNE n'assortit pas ses allégations d'éléments précis de nature à justifier ces dérogations aux règles fixées par le plan d'occupation des sols ; qu'elle n'est ainsi pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé sur ce point, le tribunal administratif de Lyon a déclaré illégal le permis de construire délivré le 26 juillet 1995 par le maire de Saint-Etienne à la société anonyme d'habitations à loyer modéré Bâtir et Loger ;

Sur les conclusions relatives aux délibérations du conseil municipal de Saint ;Etienne des 3 juin 1985, 10 mars 1986 et 6 mars 1995 :

Considérant, en premier lieu, que, par sa décision du 14 février 1994, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé un précédent permis de construire relatif au même immeuble, délivré le 4 juillet 1987, au motif qu'une fraction de son terrain d'assiette, la parcelle n° 108 LM, qui était affectée à la circulation publique et constituait de ce fait une dépendance du domaine public communal, n'avait pas été comprise dans le déclassement décidé le 3 juin 1985 par le conseil municipal de Saint-Etienne ; que l'appartenance de cette parcelle au domaine public communal entraîne l'illégalité de la délibération de 10 mars 1986 décidant la conclusion d'un bail emphytéotique portant sur un terrain l'incluant ; que la SCI FERRAND est dès lors fondée à soutenir que le tribunal administratif de Lyon a méconnu l'autorité de la chose jugée qui s'attache à la décision du 14 février 1994 du Conseil d'Etat en rejetant ses conclusions tendant à ce que soit déclarée illégale la délibération du 10 mars 1986 au motif que la parcelle en cause appartenait alors au domaine privé de la commune ;

Considérant, en second lieu, que si la SCI FERRAND critique la décision de conclure sur la parcelle 108 LM en cause un bail emphytéotique qui serait entachée de détournement de pouvoir pour éviter, dans le cas d'une cession, de devoir, en application de l'article L. 112 ;8 du code de la voirie routière, la proposer en priorité à la SCI FERRAND, propriétaire mitoyen, les moyens qu'elle invoque sont inopérants à l'encontre des délibérations des 3 juin 1985 et 6 mars 1995 qui décident le déclassement de parcelles du domaine public de la commune ; qu'il ressort des pièces du dossier que les conseillers municipaux qui l'ont souhaité ont pu avoir accès au rapport du commissaire-enquêteur, préalablement à l'adoption de la délibération du 6 mars 1995, même s'ils ne l'ont pas tous effectivement consulté ; qu'il résulte de ce qui précède que la SCI FERRAND n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé sur ce point, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses conclusions tendant à ce que soit déclarées illégales les délibérations des 3 juin 1985 et 6 mars 1995 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DE SAINT-ETIENNE une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SCI FERRAND et non compris dans les dépens ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCI FERRAND, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la COMMUNE DE SAINT-ETIENNE demande au même titre ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la SCI FERRAND tendant à ce que la délibération du 10 mars 1986 du conseil municipal de Saint-Etienne décidant de passer un bail emphytéotique soit déclarée illégale en tant que ce bail porte sur la parcelle n° 108 LM.

Article 2 : La délibération du 10 mars 1986 du conseil municipal de Saint-Etienne décidant de passer un bail emphytéotique est déclarée illégale en tant que ce bail porte sur la parcelle n° 108 LM.

Article 3 : Il est mis à la charge de la COMMUNE DE SAINT-ETIENNE une somme de 1 500 euros qu'elle versera à la SCI FERRAND sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Article 4 : Les conclusions de la requête de la COMMUNE DE SAINT-ETIENNE et le surplus des conclusions de la requête de la SCI FERRAND sont rejetés.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SCI FERRAND, à la COMMUNE DE SAINT-ETIENNE, à la société immobilière d'habitations à loyer Batir et Loger et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et des transports.


Synthèse
Formation : 3eme et 8eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 276480
Date de la décision : 28/04/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Appréciation de la légalité

Publications
Proposition de citation : CE, 28 avr. 2006, n° 276480
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Laurent Touvet
Rapporteur public ?: M. Séners
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN ; LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:276480.20060428
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