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05/05/2006 | FRANCE | N°251054

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 05 mai 2006, 251054


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 octobre et 29 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Eric A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) de réviser et de rectifier pour erreur matérielle la décision en date du 12 juillet 2002 par laquelle, statuant au contentieux, le Conseil d'Etat a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit procédé à la liquidation de l'astreinte prononcée à l'encontre de la région Languedoc-Roussillon en exécution de la décision de l'Assemblée du contentieux en date

du 26 octobre 2001 ;

2°) de procéder à la liquidation de l'astreinte prono...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 octobre et 29 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Eric A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) de réviser et de rectifier pour erreur matérielle la décision en date du 12 juillet 2002 par laquelle, statuant au contentieux, le Conseil d'Etat a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit procédé à la liquidation de l'astreinte prononcée à l'encontre de la région Languedoc-Roussillon en exécution de la décision de l'Assemblée du contentieux en date du 26 octobre 2001 ;

2°) de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée à l'encontre de la région Languedoc-Roussillon ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Sibyle Petitjean, Auditeur,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de M. A et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du conseil régional Languedoc ;Roussillon,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la région Languedoc-Roussillon ;

Considérant que par une décision du 12 juillet 2002, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a jugé qu'il n'y avait pas lieu de liquider l'astreinte qu'il a prononcée dans sa décision du 26 octobre 2001 : à l'encontre de la région Languedoc-Roussillon si elle ne justifie pas avoir, d'une part, dans les trois mois suivant la notification de cette décision, procédé à la réintégration juridique de M. A en qualité de fonctionnaire territorial, après avoir reconstitué sa carrière par comparaison avec la progression moyenne des autres agents qu'elle a titularisés dans le grade d'attaché régional le 31 décembre 1983, d'autre part, l'avoir affecté dans un emploi correspondant au grade résultant de cette reconstitution, sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 ; que M. A demande la révision et la rectification pour erreur matérielle de cette décision du 12 juillet 2002 ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 834-1 du code de justice administrative Le recours en révision contre une décision contradictoire du Conseil d'Etat ne peut être présenté que dans trois cas : 1°) si elle a été rendue sur pièces fausses ; 2°) si la partie a été condamnée faute d'avoir produit une pièce décisive qui était retenue par son adversaire ; 3°) si la décision est intervenue sans qu'aient été observées les dispositions du présent code relatives à la composition de la formation de jugement, à la tenue des audiences, ainsi qu'à la forme et au prononcé de la décision ; qu'aux termes de l'article R. 833-1 du même code : Lorsqu'une décision (…) du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. ;

Considérant, en premier lieu, que M. A soutient qu'il y a contradiction entre la décision du 12 juillet 2002 et celle du 26 octobre 2001, ainsi qu'entre la décision du 12 juillet 2002 et plusieurs autres décisions du Conseil d'Etat relatives à la reconstitution de la carrière d'agents de la région Languedoc-Roussillon également titularisés dans le grade d'attaché régional par arrêtés du 31 décembre 1983 ; qu'un tel moyen qui tend à remettre en cause l'appréciation juridique à laquelle s'est livré le Conseil d'Etat dans sa décision du 12 juillet 2002, ne saurait être invoqué à l'appui d'un recours en rectification d'erreur matérielle ou d'un recours en révision de cette décision ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. A soutient que des erreurs entacheraient les indices et les équivalences d'emploi sur le fondement desquels sa carrière a été reconstituée ; que pour considérer que la méthode retenue par la région Languedoc-Roussillon pour reconstituer la carrière de l'intéressé dans le cadre d'emploi des attachés territoriaux et déterminer les conditions de sa réintégration juridique dans le personnel de la région était conforme aux indications données par le Conseil d'Etat dans sa décision du 26 octobre 2001, le Conseil d'Etat s'est livré à une appréciation d'ordre juridique qui ne peut être contestée par la voie d'un recours en rectification d'erreur matérielle ou d'un recours en révision ;

Considérant, en troisième lieu, que M. A soutient que la région Languedoc-Roussillon a retenu des informations décisives, conduisant le Conseil d'Etat a considérer indûment que sa réintégration avait été effective et que sa carrière avait été régulièrement reconstituée ; que toutefois, l'arrêté du président du conseil régional du 31 décembre 1987 réintégrant M. A a été produit devant le Conseil d'Etat qui a déjà jugé, par une décision du 25 février 2002 revêtue de l'autorité de la chose jugée, que cet arrêté avait été régulièrement notifié à l'intéressé et transmis au préfet de région ; que la circonstance, à la supposer établie, que M. A n'ait pas été en mesure d'obtenir communication, de la part de la région, d'informations relatives, d'une part, au recrutement et à la titularisation de deux de ses anciens collaborateurs et, d'autre part, à la justification de la diminution de son indice brut lors de son intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, a été sans influence sur la solution retenue par l'arrêt dont la révision est demandée, dés lors qu'il ne s'agit pas d'informations décisives pour apprécier l'exécution de la décision précitée du Conseil d'Etat en date du 26 octobre 2001 ;

Considérant enfin que si M. A soutient à l'appui de son recours que le Conseil d'Etat aurait dû juger qu'il devait être remis à la disposition du centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) à partir de 1988 conformément à l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984, il n'est pas recevable à contester par la voie du recours en rectification d'erreur matérielle ou du recours en révision l'appréciation juridique portée par le Conseil d'Etat sur l'application de cette disposition de la loi du 26 janvier 1984 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander la révision ou la rectification pour erreur matérielle de la décision du Conseil d'Etat du 12 juillet 2002 ; qu'il suit de là que ses conclusions à fin de liquidation de l'astreinte prononcée à l'encontre de la région Languedoc-Roussillon par la décision du Conseil d'Etat du 26 octobre 2001 ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions présentées par la région Languedoc-Roussillon tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant que les conclusions de la région Languedoc-Roussillon sont présentées par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que M. A n'est, dès lors, pas fondé à soutenir qu'elles seraient irrecevables faute pour les représentants légaux de la région de produire le mandat exprès les habilitant à ester en justice en son nom ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A la somme de 2 500 euros que la région Languedoc-Roussillon demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : M. A versera au conseil régional du Languedoc-Roussillon une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Eric A, au conseil régional du Languedoc-Roussillon et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 251054
Date de la décision : 05/05/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. d'erreur matérielle

Publications
Proposition de citation : CE, 05 mai. 2006, n° 251054
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: Mlle Sibyle Petitjean
Rapporteur public ?: M. Casas
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY ; SCP PEIGNOT, GARREAU ; SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:251054.20060505
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